TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction Totale
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300015_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2023 et le 23 avril 2024, M. B C, représenté par Me Bédouret, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-3 combiné avec l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022.
Par un courrier du 11 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a été mis en demeure de produire.
Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant arménien, né le 19 septembre 1986 en Arménie, a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2012, confirmé par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 avril 2013. Il est entré en France régulièrement le 5 mars 2014, muni d'un passeport arménien avec visa C valable du 27 février 2014 au 11 juin 2014. Il a épousé le 19 avril 2014 une ressortissante française. Depuis sa séparation en 2020, il vit en concubinage. M. C a formé le 27 juillet 2022 une demande de carte de séjour portant la mention " autorisation de travail ". Par arrêté du 8 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il n'a pas d'intérêts en France, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur des faits de violences conjugales. Il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que M. C a reconnu ces actes anciens devant le juge judiciaire. En outre, il partage depuis 2014 la vie d'une française, même s'il a divorcé il vit en concubinage avec une française depuis 2020. Même s'il n'a pas obtenu de diplôme, il s'est formé et a manifestement fixé le centre de ses intérêts en France depuis 2014. Par ailleurs, il a travaillé depuis 2014 et a déclaré ses revenus. Dans ces circonstances, celui-ci est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but de protection de l'ordre public en vue duquel il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Hautes-Pyrénées a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'un titre de séjour soit délivré. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer un titre de séjour vie privée familiale autorisant à travailler à M. C dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe de la présente décision sous réserve de modification dans les circonstances de droit et de fait.
Sur les frais d'instance :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bédouret avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bédouret de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé à M. C la délivrance de son titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de de délivrer un titre de séjour vie privé familiale autorisant à travaillerà M. C dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe de la présente décision sous réserve de modification dans les circonstances de droit et de fait.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bédouret une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bédouret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Me Bédouret et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2300015_20240524
Données disponibles
- Texte intégral