TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300015_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 3 mai 2024, M. A D, représenté par son tuteur, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme, conteste l'arrêté du 13 décembre 2022 rejetant son recours administratif préalable dirigé contre l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté sa demande d'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en établissement pour la période du 9 mars 2021 au 30 avril 2022. Il soutient que : - les signataires de la requête bénéficient d'une délégation de signature les autorisant à ester en justice ; - il remplissait les conditions pour obtenir la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter de la date de sa demande, soit le 9 mars 2021 ; le département disposait d'éléments intéressant les ressources du requérant pour la période en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le département de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le présent recours a été introduit par M. B et Mme C, qui ne justifient pas de leur capacité à ester en justice ; - M. D n'ayant apporté aucun élément sur ses ressources antérieures au 1er mai 2022, il n'a pas été possible de statuer sur ses droits pour la période allant du 9 mars 2021 au 30 avril 2022 ; - l'UDAF n'a pas d'intérêt à agir dès lors que la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a effacé les dettes liées aux frais d'hébergement de M. D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D réside à l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes " La Louisiane " à Pionsat (63) depuis le 20 octobre 2020. Représenté par son tuteur, l'UDAF du Puy-de-Dôme, il a sollicité auprès du département de l'Allier la prise en charge de ses frais d'hébergement au titre de l'aide sociale. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le président du conseil départemental de l'Allier a fait partiellement droit à sa demande à compter du 1er mai 2022 et l'a rejetée pour la période antérieure soit du 9 mars 2021, date de sa demande, au 30 avril 2022, au motif que M. D n'avait pas produit l'intégralité des éléments sur ses ressources pour cette période, ne permettant pas d'évaluer ses droits. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté le recours administratif préalable présenté par l'UDAF du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. D'une part, alors qu'il est constant que l'UDAF du Puy-de-Dôme est la tutrice de M. D, il résulte de l'instruction que la requête a été signée par M. B, responsable de pôle, et Mme C, attachée juridique à l'UDAF du Puy-de-Dôme. Il résulte de l'instruction que par décision du 7 février 2024, le président de l'UDAF du Puy-de-Dôme a consenti une délégation de signature à M. B, notamment aux fins d'ester en justice pour le compte des personnes accompagnées. Ainsi, alors qu'au moins un des signataires de la requête justifie de sa capacité pour agir, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le département de l'Allier doit être écartée. 3. D'autre part, le département de l'Allier soutient que l'UDAF du Puy-de-Dôme n'a pas d'intérêt pour agir, dès lors que la commission du surendettement du Puy-de-Dôme a effacé la dette liée aux frais d'hébergement de M. D. Toutefois, si ladite commission a, dans sa séance du 5 août 2021, procédé à l'effacement d'une dette concernant des frais d'hébergement en EHPAD d'un montant de 10 361,47 euros, d'une part, la période correspondant à cette dette n'est pas précisée et, d'autre part, eu égard à la date de cette décision, cette dernière est nécessairement en partie antérieure à la période en litige. Dans ces conditions, cette seule circonstance n'a pas pour effet de priver le requérant de tout intérêt pour agir contre la décision en litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. ". Aux termes de l'article R. 231-6 du même code : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque le placement comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche (). ". Selon l'article D. 344-35 du même code : " Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : / 1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés. / 2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale : " I.-A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée, ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé, placé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré. () ". 7. Pour refuser d'octroyer à M. D le bénéfice de l'aide sociale en litige, pour la période du 9 mars 2021 au 30 avril 2022, le département de l'Allier s'est fondé sur la circonstance que dès lors que M. D percevait un montant différentiel d'allocation aux adultes handicapées, il percevait nécessairement d'autres revenus, qu'il n'a pas porté à la connaissance de l'administration. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 que M. D n'a perçu aucun revenu. A cet égard, la circonstance que ce dernier n'a pas perçu le montant maximal d'allocations aux adultes handicapés mais une somme correspondant à 30 % de ce montant maximal résulte de son placement en EHPAD depuis le 20 octobre 2020. Dans ces conditions, dès lors que M. D avait produit l'ensemble des justificatifs de ressources, dont le montant était nul pour la période en litige, le requérant est fondé à soutenir qu'il devait bénéficier de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter de la date de sa demande, soit le 9 mars 2021. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 en litige, en tant qu'il refuse de lui octroyer le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement pour la période du 9 mars 2021 au 30 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du conseil départemental de l'Allier du 13 décembre 2022, en tant qu'il refuse d'octroyer à M. D le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement pour la période du 9 mars 2021 au 30 avril 2022, est annulé. Article 2 : M. D est admis au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement pour la période du 9 mars 2021 au 30 avril 2022. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, à M. A D et au département de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300015_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel