TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2300015_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, la société ID Logistics France, représentée par Me Desaint, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a confirmé la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a confirmé la mise en demeure, qui lui a été adressée par l'inspecteur du travail du 18 mai 2023, de se conformer, dans un délai de cinq mois, aux dispositions des articles R. 4223-13 et R. 4223-15 du code du travail ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France ; 3°) d'annuler la mise en demeure du 18 mai 2023. Elle soutient que la décision de la ministre : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits ; - méconnait les dispositions de l'article R. 4223-13 du code du travail, dès lors que les locaux des établissements concernés sont des quais de déchargement et par suite ne peuvent être considérés comme des locaux fermés ; - relève à tort qu'elle n'a pas mis à disposition des salariés des équipements pour assurer leur protection contre le froid et les intempéries, conformément à l'article R. 4223-15 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré, d'une part, de ce que la requête est tardive dès lors que, en application de l'article L. 412-4 du code des relations entre le public et l'administration, le recours hiérarchique formé devant le ministre n'a pu conserver le délai du recours contentieux et, d'autre part, de ce que les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 18 mai 2022 sont irrecevables dès lors que la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par la société requérante s'y est substituée. La société ID Logistics France a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 9 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, - les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Barrère, avocate de la société Id Logistics France. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle réalisé le 7 décembre 2021, l'inspectrice du travail de la section 5 de l'unité de contrôle n° 1 de Seine-et-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a, le 18 mai 2022, mis en demeure la société ID Logistics France de se conformer, dans un délai de cinq mois, aux dispositions des articles R. 4223-13 et R. 4223-15 du code du travail. Par une décision du 12 juillet 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, saisie par la société ID Logistics France du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 4273-1 du code du travail, a confirmé la décision de l'inspecteur du travail. Par une décision du 3 novembre 2022, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté le recours hiérarchique présenté le 12 septembre 2022 par la société ID Logistics France. 2. Aux termes de l'article L. 412-4 du code des relations entre le public et l'administration : " La présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux ". Aux termes de l'article L. 412-7 du même code : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, saisi du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 4273-1 du code du travail, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a, par une décision du 12 juillet 2022, confirmé la décision du 12 mai 2022 de l'inspecteur du travail. Cette décision du 12 juillet 2022 s'est substituée à celle du 12 mai 2022 en application des dispositions de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration et portait mention des voies et délais de recours, en indiquant qu'elle pouvait être contestée devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le recours hiérarchique exercé à l'encontre de la décision du 12 juillet 2022 n'était pas de nature à conserver le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de la société ID Logistics France, enregistrée le 2 janvier 2023, est tardive et ne peut, par suite, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ID Logistics France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ID Logistics France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. La rapporteure, H. Mathon Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2300015_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel