TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300016_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, la Métropole Rouen Normandie, représentée par Me Caulier, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des propriétaires et/ou utilisateurs des véhicules désignés dans la requête, ainsi que de tous les occupants non identifiés sans droit ni titre des emplacements nos 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21 et 23 de l'aire d'accueil des gens du voyage située rue Le Turquié de Longchamp à Rouen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- les emplacements nos 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21 et 23 sont occupés sans autorisation ; la demande d'expulsion ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse ;
- la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que les conditions d'occupation soustraient le domaine public à sa destination normale.
La requête de la métropole a été communiquée le 6 janvier 2023 aux occupants qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 20 janvier 2023 à 9 heures 30, en présence de Mme Dupont, greffière d'audience, Mme F a lu son rapport et entendu les observations de Me Caulier, pour la métropole Rouen Normandie, qui précise que la situation n'a pas évolué depuis l'introduction de la requête.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. L'aire d'accueil des gens du voyage de Rouen/ Petit-Quevilly, située sur le territoire de la commune de Rouen, fait partie du domaine public du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Cet équipement spécialement aménagé pour l'accueil des gens du voyage est mis à la disposition de la métropole Rouen Normandie pour l'exercice de la compétence " aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage " qu'elle tient du d) du 3° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales. L'aire d'accueil en cause présente ainsi le caractère d'un ensemble immobilier relevant du domaine public. Les conclusions de la requête de la métropole Rouen Normandie tendant à demander l'expulsion des occupants ne sont donc pas manifestement insusceptibles d'être examinées par la juridiction administrative.
3. Il résulte de l'instruction, notamment d'un constat de commissaire de justice du 2 décembre 2022, que les emplacements numérotés 5, 6 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23 sont occupés sans autorisation par les propriétaires ou utilisateurs de la caravane FENDT immatriculée 8292 TC 76 (emplacement n°5), du véhicule JAGUAR immatriculé 3807 SL 76 (emplacement n°6) , du véhicule DACIA Sandero immatriculé DB-621-MP, de la caravane AXXOR immatriculée 77 YN 17, de la caravane FENDT immatriculée CM 802 EH (emplacement n°8 occupé par M. A H), d'une caisse de camion à usage d'algeco et de pièces automobiles (emplacement n°9), du véhicule CITROEN immatriculé BH 693 JL, du véhicule OPEL immatriculé 872 EVD 95 (emplacement n°10), du camion IVECO immatriculé CM 136 XJ et de la remorque (emplacement n°11 occupé par M. C H), de la caravane immatriculée DP 748 YV (emplacement n°13 occupé par M. C H), de la caravane immatriculée DB 194 QB, du véhicule RENAULT immatriculé BZ 934 GM, de la caravane immatriculée 8584 XD 27 (emplacement n°15 occupé par M. G I), de la caravane immatriculée 9474 VE 27 et de la caravane immatriculée EX 657 MQ (emplacement n°17 occupé par M. B E), de la caravane immatriculée EW 564 TY (emplacement n°21 occupé par Mme J D), de la caravane immatriculée 5832 XM 27 (emplacement n°23). Ces faits ne sont pas contestés et il n'est pas davantage contesté que l'absence de respect de la réglementation applicable à l'aire d'accueil en cause contrevient à l'égal accès à l'aire d'accueil. Les conditions d'occupation des lieux ont donc pour effet de soustraire le domaine public à sa destination normale. Par suite, la demande présentée par la métropole revêt à la fois un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole Rouen Normandie est fondée à demander l'expulsion immédiate des propriétaires ou utilisateurs de la caravane FENDT immatriculée 8292 TC 76 (emplacement n°5), du véhicule JAGUAR immatriculé 3807 SL 76 (emplacement n°6), du véhicule DACIA Sandero immatriculé DB-621-MP, de la caravane AXXOR immatriculée 77 YN 17, de la caravane FENDT immatriculée CM 802 EH (emplacement n°8 occupé par M. A H), d'une caisse de camion à usage d'algeco et de pièces automobiles (emplacement n°9), du véhicule CITROEN immatriculé BH 693 JL, du véhicule OPEL immatriculé 872 EVD 95 (emplacement n°10), du camion IVECO immatriculé CM 136 XJ et de la remorque (emplacement n°11 occupé par M. C H), de la caravane immatriculée DP 748 YV (emplacement n°13 occupé par M. C H), de la caravane immatriculée DB 194 QB, du véhicule RENAULT immatriculé BZ 934 GM, de la caravane immatriculée 8584 XD 27 ( emplacement n°15 occupé par M. G I), de la caravane immatriculée 9474 VE 27 et de la caravane immatriculée EX 657 MQ (emplacement n°17 occupé par M. B E), de la caravane immatriculée EW 564 TY (emplacement n°21 occupé par Mme J D), de la caravane immatriculée 5832 XM 27 (emplacement n°23) de l'aire d'accueil des gens du voyage de Rouen/ Petit-Quevilly, ainsi que celle de tous occupants non identifiés sans droit ni titre des emplacements 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13,15, 17, 21 et 23 sous astreinte journalière de 100 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint aux propriétaires ou utilisateurs de la caravane FENDT immatriculée 8292 TC 76 (emplacement n°5), du véhicule JAGUAR immatriculé 3807 SL 76 (emplacement n°6), du véhicule DACIA Sandero immatriculé DB-621-MP, de la caravane AXXOR immatriculée 77 YN 17, de la caravane FENDT immatriculée CM 802 EH (emplacement n°8 occupé par M. A H), d'une caisse de camion à usage d'algeco et de pièces automobiles (emplacement n°9), du véhicule CITROEN immatriculé BH 693 JL, du véhicule OPEL immatriculé 872 EVD 95 (emplacement n°10), du camion IVECO immatriculé CM 136 XJ et de la remorque (emplacement n°11 occupé par M. C H), de la caravane immatriculée DP 748 YV (emplacement n°13 occupé par M. C H), de la caravane immatriculée DB 194 QB, du véhicule RENAULT immatriculé BZ 934 GM, de la caravane immatriculée 8584 XD 27 (emplacement n°15 occupé par M. G I), de la caravane immatriculée 9474 VE 27 et de la caravane immatriculée EX 657 MQ (emplacement n°17 occupé par M. B E), de la caravane immatriculée EW 564 TY (emplacement n°21 occupé par Mme J D), de la caravane immatriculée 5832 XM 27 (emplacement n°23) de l'aire d'accueil des gens du voyage de Rouen/ Petit-Quevilly, ainsi qu'à tous occupants non identifiés sans droit ni titre des emplacements 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13,15, 17, 21 et 23 d'évacuer ces lieux sans délai, sous astreinte journalière de 100 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux propriétaires ou utilisateurs de la caravane FENDT immatriculée 8292 TC 76 (emplacement n°5), du véhicule JAGUAR immatriculé 3807 SL 76 (emplacement n°6), du véhicule DACIA Sandero immatriculé DB-621-MP, de la caravane AXXOR immatriculée 77 YN 17, de la caravane FENDT immatriculée CM 802 EH (emplacement n°8 occupé par M. A H), d'une caisse de camion à usage d'algeco et de pièces automobiles (emplacement n°9), du véhicule CITROEN immatriculé BH 693 JL, du véhicule OPEL immatriculé 872 EVD 95 (emplacement n°10), du camion IVECO immatriculé CM 136 XJ et de la remorque (emplacement n°11 occupé par M. C H), de la caravane immatriculée DP 748 YV (emplacement n°13 occupé par M. C H), de la caravane immatriculée DB 194 QB, du véhicule RENAULT immatriculé BZ 934 GM, de la caravane immatriculée 8584 XD 27 (emplacement n°15 occupé par M. G I), de la caravane immatriculée 9474 VE 27 et de la caravane immatriculée EX 657 MQ (emplacement n°17 occupé par M. B E), de la caravane immatriculée EW 564 TY (emplacement n°21 occupé par Mme J D), de la caravane immatriculée 5832 XM 27 (emplacement n°23) de l'aire d'accueil des gens du voyage de Rouen/ Petit-Quevilly, ainsi qu'à tous occupants non identifiés sans droit ni titre des emplacements 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13,15, 17, 21 et 23 et à la métropole Rouen Normandie.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime et au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 23 janvier 2023
La juge des référés,
Signé
A. F
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONTAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300016_20230123
Données disponibles
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- Résumé officiel