TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300016_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 janvier, 13 mai et 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Haidara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article L. 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est dépourvue de base légale en ce qu'elle est motivée par la circonstance qu'il ne présente aucune circonstance particulière de nature à justifier son maintien en France ;
- méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611- 7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, lequel ne comporte pas le nom, les fonctions et la signature de celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Haidara, représentant M. B, qui maintient ses écritures et demande, en outre, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci ne comporte pas le nom, les fonctions et la signature de son auteur. Ces éléments n'ont pas été précisés par le préfet en dépit d'une mesure d'instruction puis de la communication d'un moyen d'ordre public. Par suite, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été pris par une autorité incompétente.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 29 décembre 2022 doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif de l'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haidara de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Haidara, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 29 décembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Haidara, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Haidara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La magistrate désignée,
C. Nour Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300016_20230526
Données disponibles
- Texte intégral