TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2300016_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; - l'établissement d'un rapport médical, sa date et la date de transmission effective au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas établis ; il n'est pas établi que l'auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège à l'origine de l'avis et que cet avis a été signé par les membres du collège ; - le caractère collégial de l'avis n'est pas établi ; - l'avis a été rendu plus de trois mois après sa demande de titre de séjour et méconnaît ainsi l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé dès lors qu'il ne peut pas bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge médicale adaptée ; différents médecins ont attesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la directive relative à l'administration exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière ; - elle méconnaît également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1963, est entré régulièrement sur le territoire français en 1990. II a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 1991. En octobre 2007, il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Mais il a fait l'objet, le 3 avril 2013, d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet du Val-de-Marne et a depuis été assigné à résidence. Par une décision du 17 juin 2020, le préfet du Val d'Oise a refusé d'abroger l'arrêté du 3 avril 2013. Le 1er juin 2022, M. A a sollicité auprès des services de la préfecture du Morbihan la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par la décision attaquée du 20 octobre 2022, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions en annulation : 2. Si le préfet du Morbihan soutient que le requérant a présenté sa demande de titre de séjour uniquement sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces produites par ses soins que cette demande, reçue par les services de la préfecture le 1er juin 2022, comportait, de manière explicite, un double fondement : étaient invoqués non pas uniquement l'état de santé du requérant, mais également sa situation familiale. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée rejetant sa demande de titre de séjour, laquelle ne comprend l'examen d'aucun élément ayant trait à sa vie privée ou familiale, n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation et doit, pour ce motif, en obtenir l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 4. Compte tenu de ce qui vient d'être mentionné, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir une telle injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2300016_20240207
Données disponibles
- Texte intégral