TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300016_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. B C A et Mme E C A, née D, représentés par Me Mongo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Loir-et-Cher sur leur demande de délivrance de titres de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de leur délivrer chacun une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre la charge de l'Etat le versement à leur profit d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée n'est pas motivée et qu'il n'a pas été répondu à leur demande de communication des motifs du refus implicitement opposé à cette demande ; - il n'a pas été procédé à l'examen de leur demande ; - le refus de titres qui leur est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet de Loir-et-Cher auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 23 novembre 2023. Par ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Defranc-Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A et Mme E C A, née D, sont entrés sur le territoire français le 24 avril 2018 munis de visas de court séjour délivrés par les autorités françaises à Brazzaville. Le 5 juin 2018, ils ont présenté auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher des demandes de titre de séjour, rejetées par arrêtés du 12 novembre 2019. M. et Mme C A ont saisi le présent tribunal d'une demande d'annulation de ce ces arrêtés, rejetée par jugements du 1er avril 2022. Ils ont présenté de nouvelles demandes de titres de séjour le 30 juin 2022, enregistrées le 4 juillet 2022. Il ne leur a pas été répondu. Par la présente requête ils demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leurs demandes de titres de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. M. et Mme C A soutiennent que le préfet de Loir-et-Cher n'a pas répondu à leur demande de communication des motifs du rejet implicite de leurs demandes de titres de séjour. Il ressort des pièces du dossier que les requérant qui ont présenté, ainsi qu'il est dit au point 1, par lettre du 30 juin 2022, une demande de titres de séjour, reçue par les services de la préfecture le 4 juillet 2022, ont sollicité par lettre du 30 novembre 2022, reçue en préfecture le 1er décembre 2022, la communication des motifs du refus implicite né le 4 novembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher aurait communiqué aux intéressés les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de leur demande. Or, les décisions par lesquelles le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a implicitement rejeté la demande de titres de séjour présentée par M. et Mme C A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu et alors qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen d'annulation n'est susceptible d'être accueilli, que le préfet de Loir-et-Cher délivre à M. et Mme C A des titres de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation de M.et Mme C A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C A de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a implicitement rejeté la demande de titres de séjour présentée par M. et Mme C A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M.et Mme C A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2300016_20240419
Données disponibles
- Texte intégral