TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300017_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de la commune du Haillan a décidé de s'opposer à la déclaration préalable déposée le 16 septembre 2022 par la société Cellnex France pour l'installation de six antennes en toiture terrasse sur un immeuble sis 75 B avenue Pasteur, cadastré section AP n° 77 ; 2°) d'enjoindre à la commune du Haillan de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable et de statuer dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Haillan une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision d'opposition, en empêchant la société Bouygues Télécom de combler un déficit de couverture par la 4G d'environ 2 200 personnes sur le territoire de la commune du Haillan, comme les cartes produites en rapportent la preuve, et d'améliorer la disponibilité de ce réseau dans un contexte d'expansion des besoins ainsi que de saturation des stations relais dans le secteur du projet, et, par suite, de satisfaire à ses engagements quantitatifs et qualitatifs en matière de couverture, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts propres, compte tenu des obligations qui lui sont imposées par l'autorisation dont elle bénéficie, comme à ceux du service public auquel elle participe ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences tant des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme que des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le motif tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, à raison de la présence d'établissements sensibles à proximité du lieu d'implantation, n'est pas fondé eu égard aux limitations réglementaires d'exposition aux ondes radio et à l'absence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter pour le public de l'exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile ; - le motif reposant sur l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'installation des antennes relais est prévue dans une zone urbaine qualifiée, dans règlement du plan local d'urbanisme, de tissus à dominante de grands ensembles et de tissus mixtes, et que ce secteur, hétérogène et dépourvu de caractéristiques particulières, ne fait l'objet d'aucune protection ; - si la commune du Haillan se prévaut, sur le fondement précité, de la proximité d'un château, ce dernier est situé à 600 mètres de l'équipement envisagé et, compte tenu tant de la faible volumétrie du projet que de la présence de nombreux obstacles, toute co-visibilité entre le monument et les antennes relais sera impossible ; - le motif tiré de la méconnaissance du règlement de la zone UM 13 du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur de droit, l'article 2.2.2 du règlement de ce plan autorisant le non-respect des règles de hauteur lorsque, comme c'est le cas, l'immeuble dont l'installation des antennes relais va modifier la hauteur a été construit antérieurement à l'approbation du plan applicable. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, la commune du Haillan conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune du Haillan fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - le projet ne respecte ni les prescriptions de l'article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM 13 du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords, ni celles de l'article 2.1.3 de ce règlement, concernant la hauteur des bâtiments. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Anglard, représentant la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ces sociétés. La commune du Haillan n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de la commune du Haillan a décidé de s'opposer à la déclaration préalable déposée le 16 septembre 2022 par la société Cellnex France pour l'installation de six antennes en toiture terrasse sur un immeuble sis 75 B avenue Pasteur, cadastré section AP n° 77. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que le projet a pour objet d'assurer la couverture d'un secteur du territoire de la commune du Haillan par les réseaux de téléphonie de 4ème et 5ème générations de la SA Bouygues Télécom. Il ne peut être sérieusement contesté que la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile présente un intérêt public, sans qu'importe la circonstance que le développement du réseau réponde aussi à un objectif commercial. Il est par ailleurs établi que la SA Bouygues Télécom a pris des engagements à ce titre envers l'Etat dans son cahier des charges. Les cartes détaillées produites à l'instance par les sociétés requérantes, qui peuvent être prises en considération alors même que ces documents, que l'opérateur n'a aucun intérêt à biaiser, ont été dressés par celui-ci, montrent que le secteur d'implantation de l'équipement en litige n'est pas correctement desservi par les réseaux de ce dernier, qui a relevé un déficit de couverture pour une population d'environ 2 200 personnes. La commune du Haillan fait certes valoir que le service existe déjà. Mais les pièces fournies confirment que le réseau actuel ne permet pas de desservir correctement la population concernée. Par suite, l'opposition du maire du Haillan à la déclaration préalable déposée par la SAS Cellnex France le 16 septembre 2022 ne peut qu'être regardée comme portant une atteinte immédiate et suffisamment grave, d'une part, à l'intérêt public qui s'attache à la desserte du secteur en cause par les réseaux de téléphonie de la SA Bouygues Télécom, d'autre part, aux intérêts privés de cet opérateur. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par les sociétés requérantes et tirés de ce que l'arrêté du 10 octobre 2022 repose sur une inexacte application, d'une part, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, d'autre part, de l'article R. 111-27 de ce code sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet acte. 6. La commune du Haillan fait certes valoir en défense qu'aux motifs initiaux, doivent être substitués la méconnaissance des prescriptions de l'article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM 13 du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords, et de celles de l'article 2.1.3 de ce règlement, concernant la hauteur des bâtiments. Mais il ne ressort pas à l'évidence des pièces du dossier, en l'état de l'instruction, que ces derniers motifs soient susceptibles de fonder légalement l'opposition à la déclaration préalable déposée le 16 septembre 2022 par la SAS Cellnex France. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2022 du maire du Haillan. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance implique que, nécessairement, la commune du Haillan procède à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée par la SAS Cellnex France le 16 septembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à cette collectivité d'instruire à nouveau ladite déclaration et de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le délai dans lequel devra intervenir une nouvelle décision. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Bouygues Télécom et de la SAS Cellnex France, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme dont la commune du Haillan demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes tendant à l'application de cet article. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de la commune du Haillan a décidé de s'opposer à la déclaration préalable déposée le 16 septembre 2022 par la société Cellnex France est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint à la commune du Haillan de procéder à une nouvelle instruction de cette déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Télécom, à la SAS Cellnex France et à la commune du Haillan. Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300017_20230120
Données disponibles
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