TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300017_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 3 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé de suspendre pour une durée de quatre mois son permis de conduire, en raison de sa durée excessive de suspension. Il soutient que : - la décision de suspension pendant quatre mois est excessive dès lors qu'il n'a jamais commis d'infraction au code de la route et qu'étant en attente d'un contrat à durée indéterminée, cette décision lui est préjudiciable dans sa durée Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - le code de la route de la Nouvelle-Calédonie ; - l'arrêté n° 2017-27/GNC du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, rapporteur, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois pour conduite dans un état alcoolique, par une décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 2 janvier 2023. Il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 247-2 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 247-1 ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prononce, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. () La suspension prononcée ne peut excéder la durée mentionnée dans le barème établi par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif au barème des durées de suspension d'un permis de conduire à la suite d'une mesure de rétention à titre conservatoire : " En application de l'article R. 247-2 du code de la route de Nouvelle-Calédonie, la suspension du permis de conduire est prononcée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie selon les barèmes ci-après : () 2 - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste (CEIM) : taux (mg par litre d'air expiré ou g par litre dans le sang), de 0,40 mg/l à 0,60 mg/l ou de 0,80 g/l à 1,20 g/l : 2 mois ; de 0,61 mg/l à 0,70 mg/l ou de 1,21 g/l à 1,40 g/l : 4 mois ; de 0,71 mg/l à 0,80 mg/l ou de 1,41g/l à 1,60 g/l : 5 mois ; à partir de 0,81 mg/l ou de 1,61 g/l ou en CEIM : 6 mois () ". 3. Pour contester la décision attaquée qu'il estime trop sévère, M. B se borne à faire valoir qu'il est bien conscient d'avoir eu un comportement à risques, mais qu'il n'a pas commis d'autres infractions au code de la route et que cette décision risque de l'empêcher de conclure un contrat à durée indéterminée. Toutefois, alors que le taux d'alcoolémie de M. B se situait à 0,67 mg/l d'air expiré et que le nombre d'accidents de la route en Nouvelle-Calédonie reste notoirement très élevé, les circonstances évoquées par M. B ne sont pas de nature à établir que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui n'a pas excédé le barème fixé par l'arrêté du 3 janvier 2017, aurait commis une erreur d'appréciation en prenant une décision de suspension d'une durée de quatre mois. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Nouvelle-Calédonie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, SIGNÉ J-E. PILVENLe président, SIGNÉ D. SABROUXLe greffier de chambre, SIGNÉ J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, cb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300017_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel