TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300017_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président désigné, - et les observations de Me Delort, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 27 juillet 1978, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 octobre 2018. Le 29 octobre 2018, il a sollicité son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 22 octobre 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et relève, d'une part, que la demande d'asile de M. C a été rejetée et d'autre part, les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Si M. C se prévaut de la présence sur le territoire de son épouse, qui attend un enfant de lui, ainsi que des deux enfants de cette dernière, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils sont également en situation irrégulière et que cette grossesse, en l'admettant établie, ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Il n'est pas démontré que les deux enfants de la compagne de M. C ne puissent l'accompagner en République démocratique du Congo et y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, la préfète de l'Oise a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2300017
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300017_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel