TA1091ère Chambre1ère ChambreSursis À Statuer
TA109 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300017_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril, 12 octobre et 27 octobre 2023, la société SBH Fireworks, représentée par Me Boivin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer une autorisation pour tirer un feu d'artifice le 17 avril 2023, dans le cadre d'un évènement privé ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt pour agir ; - la décision du 23 mars 2023 est entachée d'incompétence dès lors que son auteur n'était compétent ni pour refuser de lui délivrer le récépissé de déclaration d'un spectacle pyrotechnique, ni pour lui interdire de procéder au tir d'artifices prévu le 17 avril 2023 ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte non nécessaire et disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre et 27 octobre 2023, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SBH Fireworks une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 6 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil territorial n°2023-080 P du 16 février 2023 portant réglementation des artifices de divertissement à Saint-Barthélemy emporterait, si elle était prononcée, également l'annulation, par voie de conséquence, de la décision du 23 mars 2023 portant refus d'autorisation pour l'organisation d'un spectacle pyrotechnique privé. La société SBH Fireworks a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, qui a été communiqué. La collectivité de Saint-Barthélemy a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, qui a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - et les observations de Me Destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°2023-080 P du 16 février 2023, le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a réglementé les artifices de divertissement à Saint-Barthélemy. Par une requête, enregistrée sous le n°2300012, la société SBH Fireworks a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté. Le 15 mars 2023, la société SBH Fireworks a déposé une déclaration de spectacle en vue d'organiser un spectacle pyrotechnique privé le 17 avril 2023 à 20h30, dans la baie de Saint-Jean, à Saint-Barthélemy. Par un courrier du 23 mars 2023, le président de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer une autorisation en ce sens. Par la présente requête, la société SBH Fireworks demande l'annulation de cette décision. 2. Par un jugement avant-dire droit n°2300012, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a, en application des dispositions de l'article LO 6242-5 du code général des collectivités territoriales, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête n°2300012 pour avis quant à la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy et a sursis à statuer sur les conclusions de cette requête tendant à l'annulation de l'arrêté n°2023-080 P du 16 février 2023 jusqu'à la notification de l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier. 3. Dès lors que la décision objet du présent litige en date du 23 mars 2023 a été prise par le président de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'arrêté n°2023-080 P, il est sursis à statuer sur les conclusions de la société SBH Fireworks jusqu'à la notification de l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier n°2300012. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la société SBH Fireworks jusqu'à la notification de l'avis du Conseil d'Etat sollicité dans le jugement n°2300012 ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier n°2300012. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué dans le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SBH Fireworks et à la collectivité de Saint-Barthélemy. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA109
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2300017_20231128