TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300017_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Chauveaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le département de la Marne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 508,01 euros ; 2°) de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - sa signataire est incompétente ; - la créance est prescrite ; - la preuve de la qualification juridique de pension alimentaire des sommes qu'il a reçues de son père n'est pas rapportée. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle, M. B s'est vu notifier le 10 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes deux indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 4 508,01 euros fondés sur l'omission de déclaration d'une pension alimentaire reçue de son père pendant l'année civile 2016. Le département de la Marne a émis à son encontre le 20 octobre 2020 un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette somme. Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal administratif a annulé ce titre exécutoire en raison de l'insuffisance de sa motivation. Par l'acte attaqué, le département de la Marne a précisé à M. B les bases de liquidation de la somme qui lui est réclamée. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier lieu, par arrêté du 5 juillet 2021 régulièrement publié, le président du conseil départemental de la Marne a donné à Mme D, directrice de la solidarité départementale et signataire de l'acte attaqué, délégation pour signer les actes relatifs aux compétences de cette direction, à l'exception d'actes ne correspondant à celui qui est l'objet du présent litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'acte attaqué détaille, pour chacun des mois compris entre juillet 2016 et juillet 2018, le montant de revenu de solidarité active versé et le montant de revenu de solidarité active auquel le requérant avait droit compte tenu des versements effectués par son père, ce qui permet de justifier le montant des deux indus correspondants. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet acte doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en vue du recouvrement de sommes indument payées () ". 7. Il résulte de l'instruction que le requérant, sur la période précédente, avait déclaré les sommes reçues de son père, et qu'il les a également déclarées, pour la période en cause, dans le cadre de ses déclarations de revenus. En s'abstenant de les déclarer à la caisse d'allocations familiales pour la période en cause, il a commis une fausse déclaration qui fait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir des règles de prescription citées au point précédent. 8. Enfin, en se bornant à contester la qualification de pension alimentaire des sommes qu'il recevait mensuellement de son père, le requérant ne remet pas sérieusement en cause le montant des indus qui lui sont réclamés. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Marne Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. CLe greffier, Signé A. PICOT No 2300017
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2300017_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel