TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300018_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est arrivé en France en octobre 2018, où y demeurent sa sœur, son oncle et sa tante et y justifie de 18 bulletins de salaire ; En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire : - la décision méconnaît les articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il a tenté de régulariser sa situation alors qu'il se trouvait à Paris, ne représente pas une menace pour l'ordre public, dispose d'une adresse à Paris, d'une adresse à Beausoleil, et justifiait d'un passeport valide jusqu'au 31 décembre 2022, lequel est actuellement en cours de renouvellement ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Bazin Clauzade, représentant M. D, qui soutient que M. D est présent en France depuis octobre 2018, qu'il a tout mis en œuvre pour s'intégrer, que postérieurement à l'édiction de la décision contestée, il a reçu un nouveau passeport et justifie d'une adresse stable à Beausoleil ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant comorien, déclare être entré en France en octobre 2018. Par un arrêté du 2 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2022-285 du même jour et librement accessible sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme A B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de responsable de la section éloignement, au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux attributions de son bureau, lesquelles comprennent les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. En l'espèce, si M. D soutient être entré en France en octobre 2018, y avoir travaillé dix-huit mois et se prévaut de la présence sur le territoire de plusieurs membres de sa famille, dont sa sœur, son oncle et sa tante, ainsi que du décès de son père, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu aux Comores jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, s'occupant de sa mère, qui y demeure jusqu'à ce jour. Il ressort également des pièces du dossier qu'il conserve des liens forts avec cette dernière. Il n'établit par ailleurs pas ne pas avoir conservé d'autres liens privés dans ce pays. Ainsi, il ne démontre pas que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. En l'espèce, il ressort des déclarations de M. D que celui-ci, qui précise à l'audience avoir envisagé de déposer une demande de titre de séjour en 2018, mais n'avoir jamais concrétisé sa démarche, n'était pas, à la date d'édiction de la décision en litige, en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 10. En premier lieu, la décision en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment, l'absence de circonstances humanitaires, la circonstance que M. D ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 11. M. D ne conteste pas l'absence de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il déclare être entré en France en octobre 2018 et n'a depuis lors, pas engagé de démarches effectives en vue de sa régularisation administrative. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans aux Comores, où demeure sa mère. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an n'est pas entachée de disproportion. 12. Au regard de ce qui est dit ci-dessus, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300018_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel