TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300018_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 janvier, 10 février, 28, 31 mars et 12 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Mazas, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise afin de déterminer le taux d'incapacité permanente en lien avec son travail ; 2°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Narbonne (Aude) à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les expertises précédentes divergeant, seule une nouvelle expertise est de nature à établir son taux d'incapacité et son lien avec le travail effectué au CH de Narbonne. Par des mémoires, enregistrés le 13 janvier et le 3 mars 2023, le centre hospitalier de Narbonne représenté par son directeur par Me Girard, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lysis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que la mesure sollicitée est inutile dès lors que des expertises ont déjà été réalisées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la sécurité sociale ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la demande : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".à l'exercice de ses fonctions et de toute autre fonction 2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme B, préparatrice en pharmacie au CH de Narbonne, a notamment été expertisé à la demande du centre hospitalier de Narbonne, le 20 avril 2022 et le 10 février 2023, respectivement par le docteur C et le docteur A, qui ont conclu à ce que son état de santé était en lien avec son activité professionnelle et le rendait inapte de façon absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions et à toutes fonctions, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25%. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme B est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Narbonne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que lui réclame Mme B. 6. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier de Narbonne. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Narbonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au centre hospitalier de Narbonne. Fait à Montpellier, le 13 avril 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 avril 2023, La greffière, E. Folio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300018_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA