TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300018_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, la société Sodeports, représentée par la Selarl Huon et Sarfati, demande au juge des référés : 1°) de condamner M. A B à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 3 123,61 euros au titre de la redevance d'occupation du domaine public portuaire et des frais de participation électrique, ainsi qu'une provision de 50 euros au titre des frais de lettres recommandées et de mise en demeure ; 2°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ; - elle a intérêt et qualité à agir ; - il n'est pas sérieusement contestable que M. B doit la somme de 3 123,61 euros au titre de la redevance d'occupation du domaine public portuaire et des frais de participation électrique non encore réglés ; - il n'est pas sérieusement contestable que M. B doit la somme de 50 euros au titre des frais de recommandé et de mise en demeure. La requête de la société Sodeports a été communiquée à M. A B qui n'a pas été retirer le pli la contenant. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L 1 donne droit au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier. ". 3. Il résulte de l'instruction que le bateau Jasma, propriété de M. B, a occupé un emplacement sur le port de plaisance de Rouen depuis le 7 mai 2016 et jusqu'au 23 novembre 2020, date à laquelle il a été transféré dans un chantier naval voisin. Il n'est pas contesté que M. B n'a pas réglé la totalité des sommes dues en contrepartie de l'occupation du domaine public portuaire et de la fourniture d'électricité. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut la société Sodeport, gestionnaire du domaine public portuaire, n'est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B à verser à la société Sodeports une provision de 3 123 ,61 euros au titre de la redevance d'occupation du domaine public portuaire et de la fourniture d'électricité dues et non réglées. Il y a également lieu de le condamner à verser à la société Sodeports une provision de 50 euros au titre des frais de lettres recommandées et de mise en demeure. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros à verser à la société Sodeports sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est condamné à verser à la société Sodeports une provision d'un montant de 3 123,61 euros au titre de la redevance d'occupation du domaine public portuaire et de la fourniture d'électricité et une provision d'un montant de 50 euros au titre des frais de lettres recommandées et de mise en demeure. Article 2 : M. A B versera à la société Sodeports une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la société Sodeports et à M. A B Fait à Rouen, le 17 avril 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2300018_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel