TA673ème chambre3ème chambreDésistement
TA67 · 3ème chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300018_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 janvier 2023 et le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bizzarri, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à lui verser la somme de 13 524,06 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de sa demande ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté + une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- 189,09 heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées et doivent l'être à hauteur de 5 075,26 euros ;
- il a été contraint de recourir à un conseil pour obtenir une copie de son relevé d'heures supplémentaires, après saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, et pour la rédaction de sa demande préalable indemnitaire ; il est fondé à solliciter à ce titre la somme de 1 080 euros ;
- c'est à tort que le centre hospitalier a procédé à un rappel de traitements en juillet 2021, et doit lui restituer la somme de 5 368,76 euros ;
- il conviendra d'évaluer son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 juin et 15 octobre 2024, le centre hospitalier intercommunal Unisanté +, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins de paiement des heures supplémentaires et de remboursement des sommes prélevées au titre du rappel de traitements, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Il fait valoir que :
- la requête, en tant qu'elle comporte des conclusions relatives au rappel de traitements, est tardive et par suite irrecevable ;
- à titre subsidiaire, il n'y a plus lieu de statuer sur ces mêmes conclusions ainsi que sur celles tendant au paiement des heures supplémentaires ;
- sur le surplus des demandes : celles-ci sont infondées.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2024, M. B conclut :
1°) à ce qu'il soit donné acte du désistement de ses conclusions relatives au remboursement du rappel de traitements ;
2°) à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions relatives au paiement de ses heures supplémentaires ;
3°) au maintien du surplus de ses conclusions.
Il reprend les mêmes moyens et soutient en outre que, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, l'accusé de réception produit démontre qu'il a bien réceptionné sa demande de communication de son relevé d'heures supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Tilly, pour le centre hospitalier intercommunal Unisanté +.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier diplômé d'Etat, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à lui verser la somme totale de 13 524,06 euros correspondant à la rémunération de 189,09 heures supplémentaires, au remboursement d'un rappel de traitements effectué sur sa paie à partir de juillet 2021, à l'indemnisation de ses frais d'avocat et de son préjudice moral.
Sur le désistement partiel :
2. Dans son mémoire en réplique du 1er octobre 2024, M. B se désiste de ses conclusions relatives au remboursement du rappel de traitements. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, dans ce même mémoire, M. B soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives au paiement de ses heures supplémentaires, le centre hospitalier ayant procédé à leur versement en juillet 2024. Cette renonciation du requérant équivaut à un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
4. Dès lors que, ainsi qu'exposé précédemment, M. B s'est désisté de ses conclusions relatives au remboursement du rappel de traitements ainsi que de ses conclusions relatives au paiement de ses heures supplémentaires, il n'y a pas lieu d'examiner l'exception de non-lieu à statuer opposée à ces mêmes conclusions par le centre hospitalier.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Dès lors que, ainsi qu'exposé précédemment, M. B s'est désisté de ses conclusions relatives au remboursement du rappel de traitements, il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée à ces mêmes conclusions par le centre hospitalier.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'indemnisation des frais d'avocat :
6. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité du centre hospitalier intercommunal Unisanté+ la communication du relevé de ses heures supplémentaires, par un courrier du 11 novembre 2021 rédigé par son conseil et reçu le 18 novembre 2021 par le centre hospitalier, contrairement à ce que ce dernier fait valoir. A la suite du refus du centre hospitalier de lui communiquer ce document, M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Comme le reconnaît le centre hospitalier dans ses écritures, et tel que cela ressort de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 20 avril 2022, c'est à la suite de cette saisine qu'il a communiqué à M. B le document demandé, par courrier du 9 mars 2022.
7. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".
8. Il en résulte que la décision initiale du centre hospitalier intercommunal Unisanté+ de communiquer à M. B le relevé de ses heures supplémentaires est illégal et de nature à engager sa responsabilité.
9. Le requérant sollicite l'indemnisation des frais d'avocat exposés pour engager les démarches décrites au point 6, ainsi que pour rédiger la demande indemnitaire préalable à la saisine du tribunal aux fins d'obtenir l'indemnisation de ce chef de préjudice. Il résulte de l'instruction que M. B a dû acquitter, pour ces prestations, une facture d'un montant de 108 euros toutes taxes comprises et une provision de 600 euros hors taxe, soit 720 euros toutes taxes comprises et que ces dépenses ont été utiles et en lien direct avec l'illégalité fautive. Il y a lieu par suite de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté + la somme de 828 euros au titre de ces frais d'avocat.
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice moral :
10. Au soutien de ces allégations, M. B fait état du non-paiement de ses heures supplémentaires et du rappel de traitements opéré sur sa paie en juillet 2021 ainsi que du silence gardé par le centre hospitalier à ses demandes d'explications. Il doit être regardé ainsi comme invoquant les agissements fautifs du centre hospitalier.
11. Il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que le centre hospitalier avait procédé à un rappel de traitements à hauteur de 2 684,38 euros. Par ailleurs, M. B se borne à se plaindre du silence opposé par le centre hospitalier à ses demandes d'explications, sans étayer ses allégations. Il n'est par conséquent pas fondé à se prévaloir d'agissements fautifs de la part du centre hospitalier.
12. En revanche, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a procédé à la rémunération des 189,09 heures supplémentaires de M. B, pour un montant de 4 791,65 euros, en juillet 2024, soit près de deux ans après sa demande du 21 septembre 2022. Le centre hospitalier ne fait état d'aucune circonstance expliquant un tel délai, qui doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme présentant un caractère excessif et de nature à établir une faute du centre hospitalier. Il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi en allouant au requérant une somme de 500 euros.
13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à verser à M. B la somme totale de 1 328 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les frais de l'instance et les dépens :
14. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté + une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier intercommunal Unisanté + la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Enfin, les conclusions du centre hospitalier intercommunal Unisanté + relatives aux dépens doivent être rejetées comme dépourvues d'objet.
D É C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions relatives au remboursement du rappel de traitements et à la rémunération de ses heures supplémentaires.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Unisanté + est condamné à verser à M. B la somme totale de 1 328 (mille trois cent vingt-huit) euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Unisanté + versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Unisanté + relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier intercommunal Unisanté +.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2300018_20241118
Données disponibles
- Texte intégral