TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300019_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 3 janvier 2023, M. A C représenté par Me Thiam, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités chypriotes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a déposé une demande d'asile à Chypre ; - le seul relevé de ses empreintes décadactylaires n'est pas de nature à établir qu'il a introduit une demande d'asile à Chypre ; - il justifie de liens privés et familiaux en France dès lors que son père bénéficie de la qualité de réfugié ; il serait isolé dans son pays d'origine, lequel connait une situation de guerre ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 3 du règlement (UE) n° 604 /2013, l'article 53-1 de la Constitution française, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; de nombreux rapports d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales et le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations-Unis font état de défaillances systémiques du système d'accueil des réfugiés à Chypre ; Chypre manque de places d'hébergements pour les réfugiés et ces derniers n'ont pas les informations nécessaires sur leurs droits et les démarches à réaliser pour obtenir un accès aux soins ; - pour les mêmes motifs, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lahitte, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Thiam représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la quasi-totalité de sa famille est présente en France, - la préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais, né le 2 juin 1996, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 28 août 2022 en provenance d'un autre Etat membre et s'y être maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Le 26 septembre 2022, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile à Chypre le 3 juillet 2022, les autorités chypriotes, ont été saisies le 10 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée par une décision des autorités chypriotes du 24 octobre 2022, sur le même fondement. Par un arrêté du 20 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, la préfète de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités chypriotes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment les articles L. 572-1 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. C a déclaré être entré sur le territoire français le 28 août 2022 en provenance d'un autre Etat membre et s'y être maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur, qu'il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 26 septembre 2022 pour formuler une demande d'asile et que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile à Chypre le 3 juillet 2022, ce qui a conduit les autorités françaises à formuler, le 10 octobre 2022, une demande de reprise en charge de l'intéressé auprès des autorités chypriotes en application de l'article 18-1-b du règlement précité. Ces dernières ont explicitement accepté la reprise en charge, par décision du 24 octobre suivant, sur le même fondement. L'arrêté ajoute qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 dudit règlement. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle en outre pas de défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas introduit de demande d'asile à Chypre, le requérant ne démontre pas que son droit à l'information, résultant de l'article 4 du règlement n° 604/2013 précité, aurait été méconnu. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le 26 septembre 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, les informations exigées par les dispositions précitées, correspondant à la brochure (A) " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et (B) " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", par écrit en langue français, qu'il a déclaré comprendre, d'après les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, M. C soutient que le seul relevé de ses empreintes décadactylaires n'est pas de nature à établir qu'il a introduit une demande d'asile à Chypre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le relevé de ses empreintes digitales a été fait le jour même de sa demande d'asile, le 26 septembre 2022 par les services de la préfecture de la Gironde sous le numéro FR 19930628190, et que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac ont donné un résultat positif, l'examen méthodique pratiqué confirmant que les empreintes digitales saisies étaient identiques à celles relevées le 3 juillet 2022 par les autorités chypriotes. Par suite, son moyen tiré de ce qu'il n'a pas déposé de demande d'asile à Chypre, ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, d'une part, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. M. C soutient que de nombreux rapports d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales et le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations-Unis font état de défaillances systémiques du système d'accueil des réfugiés à Chypre, dès lors que ce pays manque de places d'hébergements pour les réfugiés et ces derniers n'ont pas les informations nécessaires sur leurs droits et les démarches à réaliser pour accèder aux soins. Toutefois, Chypre est membre de l'Union Européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De ce fait, le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est présumé conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C, qui ne produit aucune pièce à ce titre, n'établit pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques à Chypre dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile ne serait pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 12. Par ailleurs, M. C soutient qu'il justifie de liens privés et familiaux en France dès lors que son père bénéficie de la qualité de réfugié, et produit pour en attester deux cartes de résident. Toutefois, M. C n'établit pas le lien de filiation avec ces personnes qu'il présente comme des membres de sa famille, ni davantage la réalité et l'intensité de la relation qu'il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, s'il soutient être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, lequel connait une situation de guerre, la décision contestée n'a pour objet que de le renvoyer à Chypre, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. 13. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent également être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités chypriotes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, A. B La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300019_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel