TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300019_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bourchenin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 23 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la perte de son permis de conduire l'empêche d'exercer sa profession et qu'il n'a commis aucune infraction dangereuse ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction du 23 mars 2022 à Toul ne lui a jamais été transmise ; il n'a pas été informé qu'il encourait des retraits de points sur son permis de conduire. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n°2300018 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guidi, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 à 15h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h31 . Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession en tant que gérant d'une société d'installation de fibre optique. Toutefois, il n'établit pas, par la seule production d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et une attestation d'affiliation en tant qu'auto entrepreneur à l'URSSAF, que la décision litigieuse puisse être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à l'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle. En outre, cette décision répond, eu égard à la gravité des infractions commises, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nancy, le 19 janvier 2023. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5419 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300019_20230119
TA6330 janvier 2026
DTA_2300018_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300019_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel