TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIESatisfaction Totale
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300019_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme M, Mme A E, Mme N, Mme L F, M. H I et M. C J, demandent au demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 janvier 2023, par laquelle le président du conseil d'administration de l'agence rurale a refusé d'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration du 31 janvier 2023 la question du renouvellement de la présidence et de la vice-présidence qui lui avait été soumise le 6 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration de l'agence rurale de réunir ce conseil dans les sept jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé afin que celui-ci délibère sur la question qui lui avait été soumise le 6 janvier 2023. Ils soutiennent que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - le président du conseil d'administration de l'agence rurale était ainsi tenu, en vertu de l'article 4 de la délibération n° 316 du 14 juin 2018 et par analogie avec la jurisprudence qui s'est développée dans le cadre de l'application de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, de procéder à l'inscription à l'ordre du jour qui lui était demandée, et ce, nonobstant les éventuelles interrogations qu'il pouvait avoir quant à la légalité d'un changement de président alors que le mandat du président en fonctions n'est pas encore parvenu à son terme ; - le refus qui leur a été opposé reposait sur des motifs politiques ; - la condition d'urgence est remplie, eu égard à la proximité de la séance du 31 janvier 2023 et dès lors par ailleurs que le refus en litige porte une atteinte grave à l'exigence de liberté du débat démocratique au sein du conseil d'administration de l'agence rurale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2300020, tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 316 du 14 juin 2018 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à 10 heures, tenue en présence de Mme Cauvy, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de M. K, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Mme G, représentant l'agence rurale, qui conclut au rejet du référé, en faisant valoir qu'il n'y a aucune urgence à procéder au renouvellement du président du conseil d'administration, tant qu'il n'est pas certain que le règlement intérieur et les statuts de l'agence rurale permettent un changement de président en cours de mandat. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 12 décembre 2022, six membres du conseil d'administration de l'agence rurale ont demandé au président de ce conseil d'administration d'ajouter à l'ordre du jour de la séance dudit conseil du 28 décembre 2022 la question du renouvellement de la présidence et de la vice-présidence. Cette demande ayant été rejetée et la séance du 28 décembre 2022 s'étant tenue sans que cette question ait été examinée, les six membres susmentionnés ont sollicité, le 6 janvier 2023 et par application de l'article 4 de délibération n° 316 du 14 juin 2018 portant création de l'agence rurale, la convocation du conseil d'administration afin de traiter la question du renouvellement de la présidence et de la vice-présidence. Cette demande a de nouveau été rejetée par le président, par un courrier du 16 janvier 2023 dans lequel celui-ci, s'il a convoqué le conseil d'administration pour le 31 janvier 2023, a néanmoins limité l'ordre du jour de cette séance au vote du budget primitif pour l'année 2023, en refusant expressément d'inscrire à cet ordre du jour la " question relative à la présidence ". Les six membres du conseil d'administration auteurs des demandes des 12 décembre 2022 et 6 janvier 2023 demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette seconde décision de refus d'inscription. 3. Aux termes de l'article 4 de la délibération n° 316 du 14 juin 2018 portant création de l'agence rurale : " I - Convocations / Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par semestre, sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, sur convocation de son suppléant, ou à la demande d'au moins cinq membres du conseil. / II - Ordre du jour / L'ordre du jour est arrêté par le président du conseil d'administration. Il comporte obligatoirement l'examen des questions dont l'inscription est demandée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par au moins cinq membres du conseil. / La convocation et les documents liés à l'ordre du jour doivent parvenir aux administrateurs quinze jours francs avant la date du conseil ou exceptionnellement cinq jours francs avant cette date, en cas d'urgence ou de force majeure appréciée par le président. / () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le président du conseil d'administration de l'agence rurale est tenu d'inscrire à l'ordre du jour des réunions de ce conseil d'administration les questions qui lui sont soumises par au moins cinq membres dudit conseil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la délibération n° 316 du 14 juin 2018 est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du refus d'inscription en litige. 5. Le refus réitéré d'inscrire à l'ordre du jour des séances du conseil d'administration la question que les requérants, membres de ce conseil, souhaitent voir examiner, porte une atteinte grave et immédiate aux droits qui leur sont conférés par la délibération n° 316 du 14 juin 2018. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est ici remplie. 6. L'ensemble des conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réuni, les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2023, par laquelle le président du conseil d'administration de l'agence rurale a refusé d'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration du 31 janvier 2023 la question du renouvellement de la présidence et de la vice-présidence qui lui avait été soumise le 6 janvier 2023. 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 8. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, dans la mesure où il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les mesures qu'il prescrit doivent présenter un caractère provisoire. Il s'ensuit que le juge du référé suspension ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 9. Si les requérants demandent qu'il soit enjoint au président du conseil d'administration de l'agence rurale de réunir ce conseil dans les sept jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé afin que celui-ci délibère sur la question qui lui avait été soumise le 6 janvier 2023, l'exécution de cette injonction aurait des effets identiques à ceux de la mesure d'exécution que le président du conseil d'administration serait tenu de prendre, le cas échéant, en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Il n'appartient pas, dès lors, au juge des référés de prononcer une telle injonction mais seulement d'ordonner audit président de procéder, au vu des motifs de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande présentée le 6 janvier 2023 par les requérants. Eu égard aux délais de convocation imposés par l'article 4 de la délibération n° 316 du 14 juin 2018, il y a lieu d'impartir à celui-ci un délai de huit jours pour effectuer un tel réexamen. D E C I D E : Article 1er : L'exécution de la décision du président du conseil d'administration de l'agence rurale du 16 janvier 2023 de refus d'inscription à l'ordre du jour de la question qui lui avait été soumise le 6 janvier 2023, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d'administration de l'agence rurale de réexaminer la demande qui lui a été soumise le 6 janvier 2023, au vu des motifs de la présente ordonnance, dans les huit jours suivant la notification de cette ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M, à Mme A E, à Mme N, à Mme L F, à M. H I, à M. C J, et à l'agence rurale. Fait à Nouméa, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA10430 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300019_20230130
Données disponibles
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