TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300019_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 30 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - contrairement à ce qui est retenu par le préfet des Alpes-Maritimes, il est entré régulièrement sur le territoire français ; - contrairement à ce qui est retenu par le préfet des Alpes-Maritimes, il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de refus sur le territoire français pendant une durée d'un an le sont également par conséquent et devront être annulées par voie d'exception d'illégalité ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, qui a en outre informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article ; - et les observations de Me Karzazi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1997, a fait l'objet d'un arrêté en date du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 2 janvier 2023, a été signé par Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n° 2022-1023 du 14 décembre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 290-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la magistrate désignée d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Si M. B, qui est célibataire et sans charges de famille, se prévaut de sa présence en France depuis 2018, où il travaille depuis 2019, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une intégration particulière de l'intéressé au sein de la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 8. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui fait état des éléments de fait propres à la situation de M. B, vise les dispositions applicables de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ces considérations de droit et de fait sont suffisantes pour permettre au requérant de comprendre sur quel fondement la décision attaquée a été édictée, à savoir le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est, contrairement aux motifs retenus par le préfet dans la décision en litige, entré régulièrement en France sous couvert d'un visa valable du 14 juin 2018 au 14 juillet 2018. Ainsi, à supposer que M. B, en faisant valoir qu'il justifie être entré régulièrement en France, ait entendu se prévaloir d'un tel moyen, il est fondé à soutenir que la décision en litige ne pouvait être légalement prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision litigieuse. 10. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 11. En l'espèce, il est constant que M. B n'a présenté en préfecture aucune demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. La décision attaquée, motivée par le fait que M. B n'est titulaire d'aucun titre de séjour et n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation, trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code précité, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les dispositions du 2° et du 1° de l'article L. 611-1. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit, à le supposer soulevé, doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. D'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () [ou] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 14. Si M. B établit être entré régulièrement sur le territoire français et s'il fait valoir y disposer d'une résidence effective et permanente, le préfet des Alpes-Maritimes s'est, en tout état de cause, également fondé sur la circonstance qu'il n'établissait pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Or, ainsi que cela a été dit au point 11 du présent jugement, il est constant que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 15. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la magistrate désignée d'en apprécier le bien-fondé et ne peut par suite qu'être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La magistrate désignée, signé S. KOLFLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300019_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel