TA102Juge UniqueJuge UniqueDésistement
TA102 · Juge Unique — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300019_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 8 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points effectués sur son permis de conduire, a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points mentionnées sur cette décision du 8 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux du 10 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer un capital de points sur son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a méconnu son obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 2 juin 2021, 11 mai 2021 et 9 décembre 2016 ; - les amendes afférentes aux infractions des 2 juin 2021, 11 mai 2021 et 9 décembre 2016 n'ont pas été payées, de sorte que la réalité des infractions n'est pas établie ; - des réclamations contentieuses ont été introduites s'agissant des infractions des 2 juin 2021 et 11 mai 2021 ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction relevée le 22 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - des décisions de retrait de points ont été retirées dans le cadre de la présente instance, - en conséquence, le permis de conduire du requérant a été crédité de 10 points. Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, M. B déclare maintenir son recours en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48 SI du 8 décembre 2021, M. B a été informé, suite à plusieurs décisions de retrait de points, de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et de son obligation de restituer ce titre. Le recours gracieux du 10 novembre 2022 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B conclut à l'annulation de ces différentes décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Dans le cadre de la présente instance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré plusieurs décisions de retraits de points contestées et doté le permis de conduire de M. B, ainsi qu'il ressort du relevé d'information intégral édité le 19 juillet 2023, d'un nombre total de 10 points. Dans son dernier mémoire enregistré le 3 août 2023, déclarant qu'il ne maintient sa requête qu'en ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de donner acte du désistement partiel de M. B sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B s'agissant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2300019_20230928
Données disponibles
- Texte intégral