TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300020_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Belliard en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 9 décembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l'Homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Felsenheld, premier conseiller,
- et les observations de Me Belliard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malgache née le 10 août 2002 à Ambilobe (Madagascar), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour ;
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-7 du code du travail : " Par dérogation à l'article R. 5221-6, l'étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, peut conclure : / () / 2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 421-6 et au 1° de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". Il résulte de ces dispositions qu'un étudiant étranger ne peut conclure un contrat d'apprentissage lors de sa première année de séjour, sauf s'il est inscrit dans une formation diplômante d'un niveau master.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée à La Réunion en août 2021, munie d'un visa de long séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 6 août 2022, afin de suivre, pour l'année scolaire 2021-2022, une mise à niveau dans un cursus " Hôtellerie restauration " au sein du lycée professionnel " La Renaissance " situé à Saint-Paul. Le 8 octobre 2021, elle a quitté cette formation en raison de l'éloignement du lycée de son domicile et de son souhait de se réorienter. Elle a ensuite effectué deux voyages à Mayotte en octobre et novembre 2021. En mars 2022, elle s'est inscrite au sein d'un cursus de brevet de technicien supérieur (BTS) mention " métiers des services de l'environnement " délivré par l'université régionale des métiers de l'artisanat et a signé un contrat d'apprentissage avec la société Compost OI. A l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A se prévaut d'une inscription en BTS mention " métiers des services de l'environnement " pour l'année universitaire 2022/2023. Toutefois, il résulte de ce qui précède que Mme A a quitté sa formation en " Hôtellerie -restauration " moins de deux mois après le début de l'année universitaire et de son arrivée à La Réunion et a ensuite interrompu ses études pendant cinq mois. En soutenant que le lycée professionnel situé à Saint-Paul était trop éloigné de son domicile situé à Saint-Denis, la requérante ne justifie pas d'un motif légitime. En outre, en se bornant à soutenir que la réorientation de ses études est cohérente, dès lors que " la dimension environnementale est aujourd'hui incontournable dans le secteur de l'hôtellerie restauration ", Mme A ne justifie pas de la cohérence de son parcours étudiant. Au surplus, ainsi qu'il en résulte des dispositions citées au paragraphe 3, Mme A ne remplissait pas les conditions pour conclure un contrat d'apprentissage lors de sa première année de séjour en France, dès lors qu'elle n'était pas inscrite dans une formation diplômante d'un niveau master. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de La Réunion étant alors fondé à lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.
5. En second lieu, la déclaration universelle des droits de l'homme étant dépourvue d'effet direct en droit interne, le moyen tiré la méconnaissance de ce texte ne peut qu'être écarté.
6. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait illégale et à en demander l'annulation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 30 septembre 2022. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Felsenheld, premier conseiller,
Mme Beddeleem, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2300020_20230925
Données disponibles
- Texte intégral