TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300020_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette relative à un trop-perçu d'allocation logement d'un montant de 457,02 euros.
Elle soutient que :
- si elle a conclu un pacte civil de solidarité le 10 février 2022, les ressources de son partenaire n'auraient pas dû être prises en compte à compter de cette date, mais à compter de leur emménagement le 10 mai 2022 ;
- l'achat d'une maison le 7 avril 2022 a généré de nombreux frais qui l'empêchent de rembourser l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 457,02 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante ne se trouve pas dans une situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, a déclaré en juin 2022 à la caisse d'allocations familiales de la Gironde avoir conclu un pacte civil de solidarité le 10 février 2022 et résider en Charente-Maritime avec son partenaire depuis le 10 mai 2022. Par un courrier du 21 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de mars 2022 à avril 2022 d'un montant de 457,02 euros. Sur sa demande, par une décision du 15 décembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder la remise de cette dette. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer cette remise.
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () "
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prestation sociale, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que si l'indu d'allocation personnalisée au logement de Mme A trouve son origine dans la déclaration tardive qu'elle a faite de sa nouvelle situation familiale, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime ne remet pas en cause sa bonne foi. Mme A peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir sa situation financière et à justifier que lui soit remise gracieusement la dette d'allocation personnalisée au logement restant à sa charge. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2300020_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel