TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300020_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2023, 4 février 2023 et 5 mai 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 2 233,29 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Elle soutient que : - en mars 2020, elle a contacté les services de la CAF pour signaler son PACS du 4 mars 2020 établi avec M. B ; cependant, elle a continué à vivre seule de mars 2020 à mai 2021 avec uniquement ses revenus, soit son salaire d'AESH de 991 euros à 1 025 euros mensuels en avril 2021 ; lorsqu'elle a expliqué cette situation à son interlocuteur de la CAF, celui-ci lui a répondu qu'elle serait déclarée comme personne isolée afin d'obtenir sa prime d'activité tant qu'elle vivrait seule ; - après son emménagement avec M. B, elle n'a pas demandé d'aide auprès de la CAF. Par trois mémoires en défense enregistrés les 23 janvier 2023, 3 mai 2023 et 12 mai 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande à ce que Mme A doit condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre des frais engagés par la CAF dans cette instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était bénéficiaire de la prime d'activité. Elle a déclaré le 6 mars aux services de la CAF avoir conclu un PACS le 4 mars 2020 avec M. B. La CAF a demandé à Mme A de fournir les justificatifs de ressources de son partenaire afin de calculer son droit à la prime d'activité. Mme A n'a jamais adressé ces documents. En conséquence, le 5 janvier 2022, la CAF a clôturé le droit à la prime d'activité de Mme A à partir de mars 2020 générant un indu de mars 2020 à avril 2021 à hauteur de 2 233,39 euros. Mme A a formé un recours contre cet indu et sa demande a été rejetée par la décision attaquée du 8 novembre 2022. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée ". Aux termes de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire ". Aux termes de l'article R. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et 2° Le mois du droit. Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 842-2 ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Mme A a déclaré le 6 mars 2020 avoir conclu un PACS avec M. B le 4 mars 2020. En conséquence, en vertu des dispositions précitées au point 2, à compter du 4 mars 2020, les ressources de son partenaire devaient être prises en compte dans le calcul de ses droits à la prime d'activité. La CAF a sollicité le 28 septembre 2021 auprès de Mme A des documents afin de calculer ses droits à la prime d'activité. Mme A n'a pas produit ces documents et se borne, dans ses écritures, à affirmer, sans l'établir, qu'elle vivait seule du 4 mars 2020 au 22 mai 2021, qu'elle n'a bénéficié pendant cette période que de ses ressources propres et que le PACS n'a été conclu que pour l'achat d'une habitation à rénover entièrement. Toutefois, la résidence séparée des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité est sans incidence sur le calcul du droit à la prime d'activité qui doit prendre en compte l'ensemble des ressources du foyer. En conséquence, en l'absence de communication à la CAF des ressources de son partenaire pour la période en litige, l'indu mis à sa charge est fondé. Sur la demande de la CAF relative aux frais du procès : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales tendant à la condamnation de Mme A au versement de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, AlainDx La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2300020_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel