TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300021_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Ménard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - la décision attaquée l'empêche de poursuivre son activité professionnelle alors qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise Teamex, ce qui la place dans une situation précaire. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait s'agissant de la résidence de son époux, de sa situation professionnelle, de ses ressources et de son logement ; - elle méconnaît l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 janvier 2023 sous le numéro 2300021 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1984, déclare être entrée à Mayotte au cours de l'année 2010. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française régulièrement renouvelés par la préfecture de Mayotte jusqu'au 22 juin 2022. Après être entrée sur le territoire métropolitain, fin 2021, l'intéressée a sollicité, le 3 mars 2022, le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande. Mme B demande de la suspension de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 441-8 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département () où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public () ". 5. Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions de l'article L. 441-8 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". Et, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'acte attaqué bénéficiait d'une délégation de signature régulière. Par ailleurs, l'arrêté attaqué, lequel permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B, comporte les considérations de fais et de droit sur lesquels il est fondé et est ainsi suffisamment motivé. Si la requérant soutient que préfet de la Vienne a commis des erreurs de fait en mentionnant qu'elle n'a pas d'emploi ni ne justifie d'un logement personnel et que son époux réside à Mayotte, elle n'établit pas en avoir informé l'autorité préfectorale. En outre, il résulte des pièces du dossier que Mme B, mère de cinq enfants dont un de nationalité française, titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte valable jusqu'au 22 juin 2022, est entrée en métropole fin 2021 sans être en possession de l'autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées. Cette seule circonstance faisait obstacle à ce que le préfet de la Vienne délivre à Mme B un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité français prévue par les dispositions précitées du L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si la requérante se prévaut de son intégration sur le territoire français tenant à la scolarisation de son fils et à son activité professionnelle au sein de la société Teamex depuis le 1er août 2022, elle ne justifie pas d'une insertion personnelle et professionnelle particulière alors qu'il n'est pas contesté que son époux ne dispose d'aucun titre de séjour valable sur le territoire français et que quatre de ses enfants, de nationalité comorienne, résident actuellement à Mayotte. Ainsi, le préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et n'a, par suite, ni méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ou celles de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, aucun des moyens développés par Mme B, n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 19 janvier 2023. La juge des référés, Signé S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300021_20230119
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