TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300021_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 4, 11, 12, 17 et 18 janvier 2023, M. A B et Mme E G, représentés par Me Bazin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le maire de Warnécourt a délivré un permis de construire modificatif à M. D et à Mme F ; 2°) de rappeler les termes de l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme concernant les sanctions pénales en cas de reprise des travaux nonobstant la suspension de l'autorisation d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Warnécourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Warnécourt et par les époux D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir contre le permis modificatif dès lors que l'implantation et les caractéristiques du mur de clôture ainsi que les dimensions de la terrasse sont de nature à affecter directement leurs conditions de jouissance en termes de perte d'ensoleillement, d'obstacle à l'écoulement des eaux et de difficultés liées au terrassement ainsi qu'à réduire la valeur de leur propriété ; la construction de la nouvelle terrasse est de nature à empêcher le respect de l'arrêté du 1er juillet 2004 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence est présumée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et que les relations tendues avec les voisins sont de nature à faire craindre une construction à brefs délais ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - en l'absence de document d'urbanisme à la date de l'arrêté contesté, celui-ci aurait dû être pris par le maire au nom de l'Etat, et non au nom de la commune, en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'instruction par les services de l'Etat en application de l'article R. 423-16 du code de l'urbanisme et d'avis favorable du maire en application de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 28 de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 18 janvier 2023, la commune de Warnécourt, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B et de Mme G la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre le permis modificatif qui modifie de manière marginale le projet autorisé par les permis initial et modificatif n° 1 ; les atteintes alléguées par les voisins immédiats ne résultent pas des modifications apportées au projet par le permis modificatif n° 2 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le projet a commencé depuis un an et que les requérants n'ont pas contesté les deux autorisations d'urbanisme accordées antérieurement ; - en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale à la date de l'arrêté contesté, le maire de Warnécourt agissait au nom de l'Etat lorsqu'il délivrait les autorisations d'urbanisme, qui étaient instruites par la communauté de communes des Crêtes pré-ardennaises ; le projet a été soumis au préfet des Ardennes qui a rendu un avis favorable le 28 novembre 2022 ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'accès aux cuves n'a pas été définitivement condamné, que les cuves demeurent accessibles par le vide sanitaire de la nouvelle terrasse et que les services instructeurs du permis ont considéré que le projet était conforme aux règles du droit de l'urbanisme. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 18 janvier 2023, M. H D et Mme C F, représentés par Me Lacourt, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B et de Mme G la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre le permis modificatif dès lors que l'implantation du mur de clôture n'affecte pas les conditions d'occupation et de jouissance de leur propriété ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux relatifs au mur de clôture n'ont pas commencé et n'ont pas vocation à commencer à brève échéance ; - le maire est compétent pour délivrer le permis de construire au nom de la commune, après avis du préfet, conformément à l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ; - la méconnaissance du plan local d'urbanisme quant à la hauteur du mur de clôture ne peut être invoquée dès lors que le plan local d'urbanisme n'est devenu opposable que postérieurement à l'autorisation d'urbanisme ; - le moyen tiré du risque de pollution par la cuve à fioul est inopérant dès lors qu'il est sans rapport avec l'objet du permis de construire modificatif ; - aucun élément n'est de nature à laisser présumer un risque de pollution. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300020 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 du maire de Warnécourt. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, juge des référés, - les observations de Me Bazin, représentant M. B et Mme G, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ainsi que les observations de M. B et de Mme G, - les observations de Me Malik, représentant la commune de Warnécourt, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens, - et les observations de Me Lacourt, représentant M. D et Mme F, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. B et Mme G, a été enregistrée le 18 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er février 2022, le maire de Warnécourt a accordé à M. D et Mme F, propriétaires d'une maison d'habitation à Warnécourt, un permis de construire en vue de l'agrandissement et de la surélévation de leur maison d'habitation. Par arrêté du 8 avril 2022, le maire de Warnécourt leur a accordé un permis modificatif concernant la largeur de la maison. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le maire de Warnécourt a, au nom de la commune, accordé un permis modificatif en vue de la création d'un mur de clôture, du décalage de la menuiserie au rez-de-chaussée, d'une modification de la teinte des menuiseries, de la rehausse de l'extension de la terrasse et de la modification de sa profondeur ainsi que la création d'un accès au vide sanitaire en façade. Par la présente requête, M. B et Mme G demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le maire de Warnécourt a délivré un permis de construire modificatif à M. D et à Mme F. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Les moyens invoqués par M. B et Mme G à l'appui de leur demande de suspension et tirés de l'incompétence du maire de Warnécourt en tant qu'il aurait dû agir au nom de l'Etat, de l'irrégularité de la procédure en l'absence d'instruction par les services de l'Etat en application de l'article R. 423-16 du code de l'urbanisme et d'avis favorable du maire en application de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 28 de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Warnécourt ainsi que par M. D et Mme F et sur la condition d'urgence, que M. B et Mme G ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2022 du maire de Warnécourt. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2022 et celles aux fins de rappel de la réglementation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Warnécourt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B et de Mme G une somme de 750 euros à verser à la commune de Warnécourt ainsi qu'une somme de 750 euros à verser à M. D et à Mme F au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme G est rejetée. Article 2 : M. B et Mme G verseront une somme de 750 euros à la commune de Warnécourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. B et Mme G verseront une somme de 750 euros à M. D et à Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme E G, à la commune de Warnécourt, à M. H D et à Mme C F. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300021_20230120
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