TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300021_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023 et un mémoire complémentaire reçu le 7 février 2023, Mme D A, représentée par Me Hamza, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°ASI/84/2022/149 du 19 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse lui refuse l'admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision n'est pas légalement motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier ; - la décision est prise en violation de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l 'OQTF ; - la décision est prise en violation de l'article L. 721-4 du CESEDA et de l'article 3 de la CESDH. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2023 du Bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Hamza pour Mme A, assistée par Mme C, interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante nigériane née le 5 décembre 1994 à Delta City (Nigeria) a déposé le 7 novembre 2019 une demande d'admission au séjour en qualité de réfugié pour elle et son fils E A, de nationalité nigériane, né à Marseille le 15 décembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 31 décembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 15 novembre 2022. La requérante demande l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse refuse son admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. 2. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 3. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code. 5. La requête de Mme A, qui comporte une version tronquée de l'arrêté du 19 décembre 2022 ne faisant pas apparaître le signataire, a été communiquée au préfet qui n'a pas produit d'observations ni l'arrêté attaqué. 6. En l'absence de production de l'arrêté attaqué par l'administration, la préfète de Vaucluse n'a pas mis le juge de l'excès de pouvoir en mesure de s'assurer de la compétence de l'auteur décisions attaquées. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022. 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". L'annulation de l'arrêté contesté implique que l'administration réexamine la situation de Mme A et qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hamza, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hamza de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° ASI/84/2022/149 du 19 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Hamza une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hamza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la préfète de Vaucluse et à Me Hamza. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, F. B La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300021
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300021_20230208