TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300021_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 3 janvier 2023 et le 30 mars 2023 sous le n° 2300021, Mme A E, épouse C, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme C soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle procède d'une erreur de droit dans la mise en œuvre des stipulations de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît tant les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle procède d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en n'examinant pas la possibilité d'user de son pouvoir de régularisation ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'un défaut de motivation ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II./ Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 3 janvier 2023 et le 30 mars 2023 sous le n° 2300023, M. B C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle procède d'une erreur de droit dans la mise en œuvre des stipulations de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît tant les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle procède d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en n'examinant pas la possibilité d'user de son pouvoir de régularisation ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'un défaut de motivation ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions du 7 décembre 2022 par lesquelles M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
- et les observations de Me Madeline, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 30 novembre 1977 et M. C, ressortissant algérien, né le 6 octobre 1970, sont, selon leurs dires, entrés respectivement sur le territoire français le 9 janvier 2018 et le 20 octobre 2018. Mme C a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé de l'un de ses enfants pour la période comprise entre le 27 juin 2019 et le 29 novembre 2022 et M. C entre le 19 août 2021 et le 28 septembre 2022. Le 5 mai 2022, ils ont déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'article 5 et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son enfant. Par arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer les certificats de résidence et autorisations sollicités et les a assortis d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que la fille des intéressés pouvait bénéficier de soins dans son pays d'origine, que M. et Mme C ne justifiaient pas de l'ancienneté et de la stabilité de leurs liens en France, qu'il n'était pas démontré que la scolarité de leurs enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine, que Mme C ne justifiait pas du diplôme dont elle se prévalait et qu'elle ne démontrait pas être la cogérante de l'entreprise de commerce de vente ambulante de son époux, qu'ils n'avaient travaillé que de façon épisodique, qu'ils s'étaient maintenus en situation irrégulière, qu'ils n'établissaient pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, que leur situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, que leur situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de leur dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation discrétionnaire, à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'ils fussent obligés de quitter le territoire français. M. et Mme C demandent l'annulation de ces décisions. Les requêtes enregistrées sous les nos 2300021 et 2300023, qui tendent à l'annulation de décisions du même jour, ayant le même objet et visant des personnes d'une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point précédent. L'instance n° 2300023 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. M. et Mme C, qui sont entrés sur le territoire français pour la dernière fois en 2019, soutiennent qu'ils y possèdent aujourd'hui le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'après que la fille aînée des intéressés s'est vu diagnostiquer une pathologie de scoliose en 2016, les requérants et leur famille sont régulièrement venus en France jusqu'en 2018 en raison des soins nécessités par le traitement de cette enfant, comme l'atteste le compte rendu du 29 juillet 2016 du Dr D ainsi que les visas à entrées multiples délivrés aux intéressés. D'autre part, M. et Mme C sont demeurés en France sous couvert d'autorisations provisoires de séjour entre le 27 juin 2019 et le 29 novembre 2022. Les intéressés justifient avoir, durant cette période de séjour régulier sur le territoire français, été salariés et avoir cherché les moyens de développer une activité commerçante ainsi que de s'intégrer socialement. Enfin, les enfants des requérants, qui ont été régulièrement scolarisés durant cette période, présentent une intégration notable. Les requérants, insérés socialement et professionnellement dans la société française, justifient ainsi que leur vie familiale s'est régulièrement constituée en France. Dans les conditions particulières de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés sur le territoire français, les décisions de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime du 21 octobre 2022 ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions du 21 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de leur renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. et Mme C un certificat de résidence en raison de leur vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
6. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, réduite de 30 % dans l'instance n° 2300023 ainsi qu'il résulte du point 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme unique de 1 700 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l'instance n° 2300023.
Article 2 : Les arrêtés du 21 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. et Mme C, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. et Mme C un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera la somme unique de 1 700 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse C, à M. B C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
2, 2300023Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7630 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300021_20230530