TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300021_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Akhoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de titre de séjour : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé expressément sur chacun des quatre critères prévus par cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beddeleem a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante brésilienne née le 26 juillet 1981 à Porto Alegre (Brésil), est entrée en France le 30 août 2017 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Elle a obtenu un titre de séjour étudiant le 30 août 2018, qu'elle a régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2022. Le 29 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Par arrêté du 23 août 2022 publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet de La Réunion a donné délégation à Mme Régine Pam, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer l'ensemble des actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision du 29 novembre 2022 vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 422-1, L. 421-1 et suivants et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B. Elle mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, après avoir validé sa première année de master " Information et communication " à l'issue de l'année 2017/2018, s'est inscrite quatre années consécutives en deuxième année de master, sans toutefois parvenir à valider son diplôme. Si elle se prévaut de difficultés liées à la crise sanitaire et de difficultés financières, ces circonstances ne sauraient suffire à expliquer l'absence de progression de son parcours universitaire depuis 2018. Dans ces conditions, le préfet de la Réunion n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme B ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. ". Aux termes de l'article L. 421-4 dudit code : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. / Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. ". 8. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / () ". Aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : / () / 3° L'étudiant visé au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ; / (). ". Aux termes de l'article D. 5221-21-1 dudit code : " Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et à l'article L. 422-11 et au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de changement de statut d'étudiant à salarié, Mme B a produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec le restaurant " Le Nixon " pour occuper un poste de serveuse à temps plein pour une rémunération brute de 1 890 euros par mois. Pour refuser sa demande de titre de séjour " salarié ", le préfet de la Réunion a relevé, d'une part, que Mme B n'était pas titulaire d'un diplôme au moins équivalent au grade de master, que l'emploi n'était pas en relation avec sa formation et qu'il n'était pas assorti d'une rémunération supérieure ou égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle prévue par l'article D. 5221-21-1 du code du travail, et, d'autre part, que la situation de l'emploi dans le secteur d'activité de la restauration ne remplissait pas les conditions de l'article R. 5221-20 du code du travail. Il est constant que la rémunération brute mensuelle proposée à la requérante est inférieure au revenu minimum de base exigé par les dispositions combinées des articles L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-20, R. 5221-21 et D. 5221-21-1 du code du travail et que la requérante ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de l'obtention d'un master en relation avec le contrat de travail proposé. Par ailleurs, Mme B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet quant au taux de tension du secteur d'activité de la restauration. Si elle produit un avenant au contrat de travail stipulant qu'elle exerce, depuis le 1er février 2023, la fonction de chargée de communication pour une rémunération mensuelle brute de 2 563 euros, ainsi qu'une autorisation de travail en date du 13 décembre 2022, ces documents, qui sont postérieurs à la décision litigieuse, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Réunion aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour " salarié " à Mme B doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par Mme B contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. Toutefois, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. La décision litigieuse vise les dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle précise que Mme B est entrée sur le territoire français en août 2017 pour y poursuivre ses études et que l'intéressée n'a établi aucun lien avec la France. Si le préfet de la Réunion n'a pas fait mention, dans sa décision, du critère relatif à la menace à l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressée sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B représenterait une telle menace et que l'autorité préfectorale aurait retenu une telle circonstance à l'encontre de l'intéressée. En outre, Mme B n'ayant pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle elle se serait soustraite, le préfet n'était pas tenu, en l'espèce, de faire mention expresse de l'examen de cette circonstance. Par suite, alors même qu'elle ne précise pas qu'elle n'a jamais fait l'objet de mesures d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. 14. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 11 à 13, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet était tenu de se prononcer expressément sur chacun des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit par suite être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion du 29 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2300021_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel