TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300021_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est illégale pour ne pas être motivée ; - compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 15 décembre 1985 et de nationalité pakistanaise, a demandé au préfet de Seine-et-Marne, le 15 juillet 2022, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions régissant l'admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse sur cette demande, une décision implicite de rejet est née que M. B demande au tribunal, dans la présente instance, d'annuler. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet. 5. Il ressort des pièces du dossier que le 15 juillet 2022, M. B a adressé aux services de la préfecture de Seine-et-Marne, via son conseil, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont il est justifié qu'elle a été reçue en préfecture le 20 juillet 2022. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 20 novembre 2022. Par un courrier du 21 novembre 2022, soit à l'intérieur du délai de recours contentieux prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité, M. B a sollicité de l'autorité administrative la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, faute de réponse dans le délai d'un mois suivant cette demande, la décision implicite de rejet litigieuse est entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être au regard des éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Article 3 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. C, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. CLa greffière, G. AUMOND La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°23000211
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2300021_20231123
Données disponibles
- Texte intégral