TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300021_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 18 février 2023, M. C, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il existe une décision orale de refus d'enregistrement ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. B est irrecevable en l'absence de décision administrative susceptible d'être contestée devant le juge. Par lettre du 15 novembre 2023, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du refus d'enregistrer la demande d'asile de M. B dès lors qu'il se borne à confirmer le refus, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert devenue définitive, de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. " (Conseil d'Etat, avis du 27 octobre 2022, n°465885, A). M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Ballanger a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan, né le 10 février 1997, est entré en France le 25 février 2022 selon ses déclarations. Il a formulé une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Essonne le 3 mars 2022. Les recherches entreprises dans le fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Autriche le 8 février 2022, sa demande a été enregistrée en application de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée. Estimant que l'Autriche était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B en application du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la préfète de la Gironde a saisi les autorités autrichiennes qui ont donné leur accord le 5 avril 2022 pour la prise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 de ce règlement. En considération de cet accord, la préfète de la Gironde a prononcé à l'encontre de l'intéressé, par arrêté du 9 août 2022, une mesure de remise aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, qui a été exécutée le 22 septembre suivant. M. B, qui est revenu sur le territoire français, a entendu déposé une nouvelle demande d'asile le 6 décembre 2022 et a été convoqué le 8 décembre suivant. Selon ses déclarations, la préfète de la Gironde a pris une décision orale de refus d'enregistrement de sa demande d'asile le 8 décembre 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mars 2023. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la recevabilité de la requête : 3. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il en va de même lorsque l'intéressé demande, comme en l'espèce, l'enregistrement de sa demande d'asile, postérieurement à l'exécution d'une décision de transfert vers un Etat désigné comme responsable qui n'a pas encore statué. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a fait l'objet par arrêté du 9 août 2022 d'une mesure de remise aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile qu'il n'a pas contestée et a effectivement été éloigné vers l'Autriche le 22 septembre 2022. M. B est de nouveau entré sur le territoire français en vue de renouveler sa demande d'asile et de bénéficier des conditions matérielles d'accueil en France. Il résulte des écritures en défense que pour refuser d'enregistrer cette demande le 8 décembre 2022, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que l'examen de la demande d'asile de l'intéressé relevait toujours de la responsabilité des autorités autrichiennes. En l'absence d'éléments nouveaux, pertinents et postérieurs à la décision de transfert justifiant l'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile, le refus contesté doit être regardé comme confirmant implicitement mais nécessairement celui inclus dans la décision de transfert devenue définitive, de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permettent à chaque Etat de "décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre le refus litigieux ne sont pas recevables. 6. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête présentée par M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mariller, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La présidente, C. MARILLER La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300021_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel