TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2300021_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A C B, représenté par Me Compper-Gaudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". M. B invoque, en outre, les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées à la date de l'arrêté contesté et reprises par celles de l'article L.423-23, en vertu desquelles la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 3. Né le 16 décembre 1986, M. B allègue être entré en France en octobre 2013, mais ne justifie de la continuité de son séjour qu'à compter du mois d'octobre 2014. Il invoque la présence en Guyane de son épouse de nationalité haïtienne et de leur fille née en 2020, de ses deux enfants également de nationalité haïtienne nés en 2006 et 2008 d'une précédente union, de son père et de ses deux frères en situation régulière, de sa sœur de nationalité française, puis de ses quatre nièces et neveux. Il n'apporte, toutefois, aucune précision sur la situation de la mère de ses deux enfants aînés et, compte tenu de la situation irrégulière de son épouse, il peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où réside sa mère et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Si le requérant se prévaut, en outre, de ses activités bénévoles au sein de l'association Alliance universelle des communautés, dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2300021_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel