TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300021_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud (CHICAS) à lui verser une somme globale de 24 000 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge définitive du CHICAS ; 3°) de mettre à la charge du CHICAS une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait l'objet d'une mauvaise prise en charge le 23 août 2017 au CHICAS qui a commis une erreur de diagnostic lui ayant fait perdre une chance certaine d'être pris en charge normalement ; - il est fondé à engager la responsabilité pour faute du CHICAS et à obtenir la réparation de ses préjudices, à savoir son déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 900 euros et les souffrances qu'il a endurées à hauteur de 15 000 euros. Par une lettre du 24 janvier 2023 la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes indique au tribunal qu'elle n'a pas de créance à faire valoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le CHICAS, représenté par la SELARL Abeille associés avocats, conclut à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant, ainsi qu'au rejet de sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'entend pas remettre en cause le principe de sa responsabilité pour faute ; - toutefois, selon le barème habituel et incontesté en la matière, les souffrances endurées évaluées à 3/7 sont indemnisées au maximum à la somme de 4 000 euros et, compte tenu des circonstances du dossier et du fait qu'une partie seulement des souffrances est fautive, l'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 1 200 euros ; - aucune indemnisation ne peut être mise à sa charge au titre du déficit fonctionnel temporaire total qui est à relier, comme l'indique l'expert dans son rapport, à la dermo-hypodermite développée antérieurement par le requérant ; - le requérant se prévaut de frais de justice mais il n'a pas laissé la possibilité à l'établissement de lui répondre dès lors qu'il a enregistré sa requête concomitamment à sa demande préalable indemnitaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 5 janvier 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les frais d'expertise à hauteur de 1 200 euros et les a mis à la charge de M. C. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure, - les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me France de la SELARL Abeille et associés, substituant Me Zandotti, pour le CHICAS. Considérant ce qui suit : 1. M. C se trouvant en situation de handicap moteur et utilisant un fauteuil roulant électrique à la suite de l'amputation de sa jambe droite il y a plus de vingt ans, s'est présenté au CHICAS le 23 août 2017 suite à une douleur au pied et un ulcère à la jambe gauche. Il a été autorisé à regagner son domicile avec une prescription d'antalgiques le lendemain en présence d'une persistance des douleurs. Estimant avoir fait l'objet d'une mauvaise prise en charge, M. C entend engager la responsabilité fautive du CHICAS et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Sur la responsabilité du CHICAS : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. Il résulte de l'instruction, et principalement du rapport d'expertise enregistré au greffe du tribunal le 17 décembre 2021, que le CHICAS, en ne procédant pas à l'hospitalisation de M. C pour une période de 24 à 48 heures permettant une surveillance et un ajustement du traitement antalgique, a commis une erreur de diagnostic fautive ayant engendrée une mauvaise prise en charge de la douleur par la prescription d'un traitement antalgique insuffisant et un retour au domicile prématuré pour un patient d'ores et déjà lourdement handicapé. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que la responsabilité pour faute du CHICAS doit être engagée à la suite de sa prise en charge au sein de l'établissement le 23 août 2017 et à obtenir la réparation intégrale de ses préjudices en lien direct et certain avec les manquements fautifs retenus. Sur l'évaluation des préjudices : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que M. C a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 100% imputable aux phénomènes douloureux ressentis du fait de l'insuffisance du traitement antalgique prescrit et donc à la faute retenue à l'encontre du CHICAS, durant huit jours. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total de M. C en l'évaluant à 107 euros. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. C et directement imputables à l'insuffisance du traitement antalgique qui lui a été administré ont été évaluées par l'expert à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 1 400 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à solliciter la condamnation du CHICAS au versement de la somme de 1 507 euros en réparation des préjudices qu'il a subi dans le cadre de l'intervention réalisée au CHICAS le 5 janvier 2022. Sur la déclaration de jugement commun : 8. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes n'a pas produit de mémoire à l'instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais d'expertise : 9. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 5 janvier 2022, à la charge définitive du CHICAS. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CHICAS, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le CHICAS est condamné à verser une somme de 1 507 euros à M. C en réparation de ses préjudices. Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge définitive du CHICAS. Article 4 : Le CHICAS versera une somme de 1 500 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au Dr A, expert médical. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, signé L. JournoudLa présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2300021_20240315
Données disponibles
- Texte intégral