TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300022_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. K N, M. M G, Mme E D, M. J F, M. C I, Mme A H, Mme L O, représentés par Me Hoedts, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du maire de la commune d'Etretat du 15 mars 2022 portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par les consorts B pour des travaux d'abattage d'arbres et la création d'un accès sur un terrain situé 1 avenue Nungesser et Coli, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'interdire en conséquence la poursuite des travaux dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Etretat une somme globale de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o la mention relative à l'avis de l'architecte des bâtiments de France au titre de la protection des sites patrimoniaux remarquables est absente ; o les dates mentionnées dans l'arrêté contesté sont erronées et créent une confusion sur la date applicable ; o le dossier de déclaration préalable de travaux est incomplet ce qui a faussé l'appréciation de l'administration ; o le dossier de déclaration préalable ne comprend aucune précision permettant de vérifier que les clôtures, accès et remise en état des murs envisagés respecteront les prescriptions de l'arrêté contesté ; o l'arrêté est entaché d'une erreur manifestation d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le numéro 2205313 par laquelle M. N et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants se prévalent dans leur requête aux fins d'annulation de l'arrêté en litige de leur qualité de propriétaires ou occupants des parcelles voisines de la parcelle sur laquelle les travaux sont réalisés et notamment de ce que les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens seront affectées, en raison de la création d'un accès pour véhicule sur la parcelle et des nuisances résultant tant de la coupe importante de nombreux arbres que des travaux de remise en état d'un mur de soutènement. 5. Cependant, d'une part les nuisances résultant de la réalisation des travaux, qui ne sont par essence que temporaires, ne sont pas de nature à affecter durablement les conditions d'occupation d'utilisation et de jouissance de leurs biens. D'autre part, eu égard à la nature des travaux d'entretien réalisés et alors que conformément aux règles du plan local d'urbanisme le pétitionnaire a prévu de remplacer les arbres abattus, il n'est pas établi que le projet est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens par les requérants, malgré leur proximité avec le terrain d'assiette du projet. 6. Ainsi, la demande de suspension de l'arrêté en litige est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. N et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K N, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique des requérants. Copie en sera adressée à M. B et à la commune d'Etretat. Fait à Rouen, le 10 janvier 2023. La juge des référés, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2300022_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel