TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300022_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) L'Edifice et M. A demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022, par lequel le maire du Mont-Dore a délivré à la SCI Boulari Shop un permis de construire en vue de la réalisation d'un centre commercial sur le lot n° 768 de la section Mission ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Boulari Shop une somme de 500 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - en accordant le permis de construire en litige alors que les autorisations mentionnées à l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie n'avaient pas encore été délivrées, le maire du Mont-Dore a commis une erreur de droit ; - l'acte attaqué est entaché de détournement de procédure, le bâtiment en cause n'étant pas brut et abritant une surface commerciale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la commune du Mont-Dore, représentée par Me Pieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 000 francs CFP soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, les délais de recours étant déjà expirés lorsqu'elle a été présentée, aucun des requérants ne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, et M. A n'ayant pas notifié son recours au titulaire du permis de construire dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 27-2014/APS du 12 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2022 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Hamon avocate de la commune du Mont-Dore et de Me Loste substituant Me Elmosnino avocat de la SCI Boulari Shop. Une note en délibéré, présentée par Me Elmosnino, a été enregistrée le 11 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SARL L'Edifice et son gérant, M. A, qui agit également en son nom propre, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 août 2022, par lequel le maire du Mont-Dore a délivré à la SCI Boulari Shop un permis de construire en vue de la réalisation d'un centre commercial sur le lot n° 768 de la section Mission. A cet effet, ils se prévalent de la concurrence accrue qu'engendreront les magasins qui s'implanteront dans le centre commercial en litige. Un tel intérêt n'est toutefois pas de nature à leur donner qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté en litige, qui a pour seul objet d'assurer la conformité de la construction projetée avec la réglementation d'urbanisme applicable. Dans ces conditions, et en l'absence de tout intérêt à agir, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Mont-Dore présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL L'Edifice est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL L'Edifice, à la commune du Mont-Dore, et à la SCI Boulari Shop. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, B. BRIQUETLe président, D. SABROUX Le greffier de chambre, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300022_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel