TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · 1ère chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300022_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Mme A soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 11 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 31 janvier 1972, est entrée en France en juin 2013, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a fait l'objet d'un premier refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de police du 1er juillet 2019. Elle a de nouveau sollicité un titre de séjour en avril 2022, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme A soutient sans être contredite être entrée en France en 2013 et y résider depuis lors, soit depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée. Elle y a épousé un ressortissant français en date du 12 juin 2021, avec lequel il n'est pas contesté qu'elle partage une communauté de vie depuis janvier 2021, date à laquelle le couple a acquis une maison à usage d'habitation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'état de santé de son époux nécessite une aide pour les actes de la vie quotidienne, que la requérante lui apporte. Au surplus, les trois enfants majeurs de la requérante résident en France sous couvert de titres de séjour et elle justifie entretenir des liens intenses avec eux. Il n'est par ailleurs pas contesté que ses parents sont décédés en 2010 et 2014. Enfin, Mme A justifie de son implication active dans la vie associative de sa commune depuis 2018. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A, l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, de l'annuler, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 5 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACH La greffière,
Signé
A. DEFORGEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300022_20230505
Données disponibles
- Texte intégral