TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300022_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Garet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Sainte-Luce à lui verser une provision d'un montant de 31 519 euros au titre de l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce une somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 13 euros au titre des dépens. Elle soutient que : - le rehaussement du trottoir non signalé à l'emplacement d'une place de stationnement, où se termine un muret en béton par une saillie est à l'origine des dommages subis par elle ; - la commune est responsable du dommage sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage, peu importe que l'ouvrage ait été édifié dans les règles de l'art ; - elle a subi un préjudice résultant du déficit temporaire total qu'elle évalue à 1 869 euros ; - elle a subi un déficit temporaire partiel qu'elle évalue à 3 050 euros ; - elle a subi un déficit fonctionnel permanent lié à la fracture de son poignet qu'elle évalue à 8 500 euros ; - elle a subi un préjudice lié aux douleurs éprouvées qu'elle évalue à 7 000 euros ; - elle a subi un trouble dans les conditions d'existence qu'elle chiffre à 5 000 euros ; - elle a subi un préjudice moral qu'elle évalue à 5 000 euros ; - elle a subi un préjudice esthétique qu'elle évalue à 1 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la commune de Sainte-Luce, représentée par Me Carel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'obligation est sérieusement contestable dans son principe et son quantum dès lors que, d'une part, aucun élément ne vient étayer les circonstances de la chute de Mme C, et, d'autre part que, l'imputabilité des séquelles n'est pas rapportée ; - le rehaussement de la chaussée, de faible hauteur, ne présentait pas un risque excédant ce à quoi les usagers peuvent s'attendre à rencontrer lorsqu'ils circulent sur la voie publique ; - au jour de sa chute, Mme C était résidente de la commune de Sainte-Luce, elle connaissait donc vraisemblablement les lieux ; - l'accident aurait eu lieu en pleine journée, avec une parfaite visibilité. Par une intervention, enregistrée le 4 avril 2023, la compagnie d'assurances Groupama Antilles-Guyane demande au juge des référés de rejeter la requête n° 2300022, par les mêmes moyens que ceux exposés par la commune de Sainte-Luce, et de mettre à la charge de Mme C une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par Mme C a été enregistré le 17 avril 2023 et n'a pas été communiqué. Un mémoire présenté par la commune de Sainte Luce et la compagnie d'assurances Groupama Antilles-Guyane a été enregistré le 28 juin 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C déclare avoir été victime, le 13 mars 2019, d'une chute lors de la descente de son véhicule stationné sur un emplacement autorisé, situé n° 8 rue Capitaine B A sur le territoire de la commune de Sainte-Luce. Cette chute a occasionné une fracture du poignet et la réalisation d'une ostéosynthèse, le 14 mars 2019, au centre hospitalier B Zobda Quitman, en Martinique. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Sainte-Luce à lui verser une somme de 31 519 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 3. Par ailleurs, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage ou par l'entrepreneur de travaux publics, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public l'usager doit démontrer, d'une part, la matérialité des faits qu'il invoque et la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage ou à l'entrepreneur de travaux publics, soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers. 4. Enfin, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excédent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique. 5. Mme C déclare avoir chuté, le 13 mars 2023, sur la voie publique en sortant de son véhicule, son pied gauche s'étant pris dans la rehausse du trottoir situé au niveau du n° 8 de la rue Capitaine B A dans la commune de Sainte-Luce. A supposer que les circonstances alléguées de sa chute puissent être regardées comme établies, il ne résulte pas de l'instruction que la rehausse du trottoir soit, contrairement à ce qu'affirme la requérante, affectée à cet endroit précis d'une saillie particulière. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le trottoir présenterait à l'endroit allégué de la chute, soit des défectuosités d'une importance excédant celle que les piétons usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer, soit un danger particulier nécessitant, comme elle l'affirme, que ce trottoir soit peint ou qu'il fasse l'objet d'un signalement particulier. Il suit de là que, en l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, l'existence d'une obligation de la commune de Sainte Luce, maître de l'ouvrage, ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. Sur les dépens : 6. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de Mme C tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Sainte-Luce doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Luce, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sainte-Luce au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C verse à la compagnie d'assurances Groupama Antilles-Guyane, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : Mme C versera à la commune de Sainte-Luce une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la compagnie d'assurances Groupama Antilles-Guyane sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Sainte-Luce, et à la compagnie d'assurances Groupama Antilles-Guyane. Fait à Schœlcher, le 29 juin 2023. La présidente, juge des référés, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300022_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel