TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300023_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 2, le 4 et le 12 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Ben Rehouma, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable'; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me. Ben Rehouma, représentant M. C B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l'intéressé est entré en France à l'âge de 7 ans et y a résidé de manière continue depuis, réalisant toute sa scolarité sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C de nationalité congolaise, est né le 3 mai 2003 à Brazzaville au Congo. Par un arrêté du 27 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire aux termes de l'article L.612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) pour une durée de 3 ans, sur le fondement des dispositions des articles L.612-6 et suivants dudit code. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 3. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête de M. B C, contre son arrêté du 27 décembre 2022, a été enregistrée au-delà du délai de 48h dont dispose l'article précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation du 4 janvier 2023 signée par Mme. Garcia, juriste au point justice du centre pénitentiaire de Nanterre, que M. C B s'est trouvé dans l'impossibilité de déposer son recours dans le délai de 48h en raison des contraintes d'organisation du point justice dans le cadre des congés de fin d'année, sa demande n'ayant pu être traité qu'après le nouvel an. Dans ces circonstances, et alors que la tardiveté de la requête ne saurait être imputée à la négligence du requérant, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne saurait être accueillie. La présente requête doit donc être regardée comme recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C B est entré en France en 2011, à l'âge de 7 ans, circonstance corroborée par les pièces produites par le requérant, notamment des certificats de scolarité depuis l'année scolaire 2010/2011, des bilans de stage et un certificat d'inscription à l'école de la deuxième chance, pièces dont l'authenticité n'est pas contestée. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait édicter à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire sans méconnaître les dispositions précitées. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être accueilli. 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, les autres décisions de l'arrêté en litige, portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont, par voie de conséquence, illégales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'injonction 8. Le présent jugement, qui annule pour erreur de droit la décision portant obligation de quitter le territoire, n'implique pas que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B C un titre de séjour. Toutefois, le présent arrêt implique nécessairement que ce préfet réexamine la situation administrative de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 27 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation personnelle de M. C B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. C B, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me. Ben Rehouma et au préfet des Hauts de Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé F. ALa greffière, signé K. DiengLa République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23000230
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300023_20230119