TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300023_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, un mémoire enregistré le 10 février 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 16 février 2023, M. D C, représenté par Me Pougault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 1er janvier 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en violation des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il est entré en mars 2019, qu'il a noué des relations stables et durables, qu'il a une relation avec Mme B bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ils ont le projet d'avoir un enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son engagement pour l'indépendance du Biafra, d'un conflit l'opposant avec la première épouse de son père et d'un conflit d'ordre privé l'opposant à sa compagne décédée ; Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 4 et 13 janvier 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Behechti substituant Me Pougault, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est arrivé en France depuis trois ans, qu'il forme un couple depuis quatre ans avec Mme B, que cette information avait été portée à la connaissance de la préfecture et celle-ci n'en fait pourtant aucun état dans la décision attaquée, que l'autorisation provisoire de séjour de Mme B a vocation à être renouvelée, qu'ils ont réussi à maintenir leur relation en dépit de l'absence de logement commun du fait de leur précarité, qu'ils ont souhaité avoir un enfant, mais Mme B a perdu un enfant au cinquième mois de grossesse, que Mme B suit un accompagnement médical, que le requérant est présent à tous les rendez-vous médicaux de Mme B, qu'il est impliqué dans une démarche en vue d'une nouvelle grossesse, que l'éloignement viendrait rompre le processus engagé en vue d'une grossesse alors que Mme B, engagée dans un parcours d'insertion, n'a pas vocation à revenir au Nigéria, que la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale, qu'il existe des risques établis en cas de retour au Nigéria, que le requérant est engagé dans le mouvement d'indépendance du Biafra, qu'il est impliqué dans un conflit avec la famille de son épouse défunte, qu'il est également en conflit avec sa belle-mère, première épouse de son père, que les risques sont donc établis de manière détaillée, que l'interdiction de retour sur le territoire français au regard des éléments exposés n'est ni nécessaire ni proportionnée, eu égard notamment aux liens privés et familiaux qu'il a noués en France, - les observations de M. C, assisté de M. E, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant nigérian, né le 25 décembre 1990 à Abia State (Nigéria), déclare être entré en France au cours de l'année 2019. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, et a fait l'objet le 9 novembre 2020 d'une décision de rejet de la part de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision le 16 avril 2021. Par un arrêté du 1er janvier 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le même préfet l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il s'agit des décisions attaquées. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire le 11 mai 2019. Il entretient une relation de concubinage depuis quatre années avec Mme B, une compatriote engagée dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et titulaire d'une carte de séjour temporaire valide jusqu'au 1er juin 2023. Si les conditions d'hébergement de Mme B dans un dispositif d'hébergement d'accueil d'urgence à Toulouse ne permettent pas en principe au requérant de vivre avec sa compagne, il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. C a été autorisé, à titre exceptionnel, au cours de l'année 2020, à cohabiter avec sa compagne en raison de la perte de leur enfant à naître. M. C, bien qu'ayant ensuite été orienté vers un centre d'accueil de demandeurs d'asile, a poursuivi sa relation avec Mme B. Il produit à cet égard deux attestations dont il ressort que Mme B a engagé un suivi médical ayant pour objectif de leur permettre de fonder une famille sur le territoire français et que sa présence est nécessaire aux différentes consultations médicales de sa compagne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C fait preuve d'une intégration particulière sur le territoire français, notamment par son adhésion active depuis 2019 au sein de l'association Igbo Union Toulouse qui promeut l'intégration de ses membres dans la société française. Il a notamment participé à la préparation et à la distribution de colis alimentaires avec le Secours Catholique Ariège-Garonne pendant le confinement. Dans ces circonstances particulières, en obligeant M. C à quitter le territoire, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er janvier 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décision fixant le pays de renvoi et lui refusant un délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris réexamine la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pougault une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. C. 7. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de police de Paris du 1er janvier 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 250 euros à Me Pougault en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant la somme de 1 250 euros sera directement versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. D C, à Me Pougault et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300023_20230310
Données disponibles
- Texte intégral