TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300023_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Focachon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 juillet 1987 à Ksar Hellal, déclare être entré en France en 2011. Le 25 mars 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A soutient qu'il entretient une relation depuis 2016 avec Mme B C, ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, qu'il réside depuis le mois de novembre 2018 avec sa compagne, qu'il s'occupe du fils de cette dernière, issu d'une précédente union, et qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier peintre à compter du 1er avril 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu, le 2 août 2019, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante de nationalité française. Toutefois, si M. A soutient qu'il réside en France depuis l'année 2011, il n'apporte aucun élément permettant d'établir sa présence sur le territoire français avant décembre 2017 et ne justifie dès lors que d'une présence de cinq années à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, la vie commune avec Mme B C présente un caractère récent à la date de la décision attaquée et le requérant ne conteste pas que le couple n'a pas d'enfant. Enfin, il résulte des termes non contestés de l'arrêté que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents ainsi que son frère. Dans ces conditions, en dépit de son intégration professionnelle et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300023_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel