TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300023_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A D B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 27 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif à compter du 8 septembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, et compte tenu de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; -elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé des conséquences de son refus de l'offre de prise en charge sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; -elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté fixant le contenu du questionnaire relatif à la vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, sans aucun objet, dès lors qu'il a été répondu favorablement à sa demande, qui n'a donc pas donné naissance à une décision implicite de refus. Par une ordonnance du 25 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2023, puis, par une ordonnance du 12 avril 2023 repoussée au 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er juin 1996, a présenté une demande d'asile le 7 septembre 2022, enregistrée en procédure normale. M. B ayant refusé les propositions d'orientation en région et d'hébergement qui lui avaient été faites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une décision du 8 septembre 2022 lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente instance, le requérant demande l'annulation de la décision implicite née, selon lui, du silence gardé par l'OFII sur son recours gracieux tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en date du 27 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que pour faire suite au recours gracieux formé le 27 octobre 2022 par M. B contre une décision du 8 septembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'intéressé a été reçu, le 25 novembre 2022, par les services de l'OFII. Un certificat médical " medzo " lui a été remis ce même jour. M. B n'étant pas présent au rendez-vous qui lui avait été fixé, le 12 décembre 2022, par l'Office, il a été convoqué, à nouveau, le 20 janvier 2023, date à laquelle il a accepté une offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, outre que c'est à tort que M. B a pu considérer qu'une décision implicite de rejet était née à la suite de son recours gracieux, alors que les faits de l'espèce démontrent qu'il n'en était rien dès lors qu'une convocation lui avait été adressée dès le 9 novembre 2022 en vue de réexaminer sa situation et qu'il avait été reçu dans les services de l'Office, pour ce faire le 25 novembre 2022. Il résulte de ce qui précède que la présente requête de M. B est dépourvue d'objet, l'intéressé ayant, en tout état de cause, été pris en charge au titre des conditions matérielles d'accueil le 20 janvier 2023. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'Office de de lui accorder le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif à compter du 8 septembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Office, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hug. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023 . La présidente, rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300023_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel