TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300023_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2023 et le 19 octobre 2023, Mme B A et M. D E demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté la demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 650,92 euros, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022, et demandent une remise gracieuse de la dette. Mme A et M. E soutiennent que : - ils sont de bonne foi ; - ils ne sont pas en mesure de procéder au remboursement de la somme réclamée ; elle est en situation de chômage avec un enfant à charge, elle assume seule le remboursement d'un crédit immobilier de 860 euros par mois et des charges du logement où elle réside ; son conjoint a quitté le domicile familial en juin 2023, elle assume seule l'ensemble des charges liées au domicile et doit s'acquitter de dépenses exceptionnelles en lien avec sa future activité d'assistante maternelle. Par des mémoires enregistrés le 18 octobre 2023 et le 3 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Calvados a accordé à Mme B C, après un nouvel examen de sa situation, une remise partielle d'un montant de 250 euros de l'indu de prime d'activité. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme demandant la remise gracieuse du solde de sa dette, soit la somme de 2 400,92 euros. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B A est consécutif à la rectification des ressources du foyer, Mme A et M. E ayant omis de déclarer, sur plusieurs déclarations trimestrielles, une vie en concubinage, qui avait démarré le 31 décembre 2020, ainsi que la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 8 décembre 2021. Mme C, qui vit avec une enfant à charge, indique, dans le dernier état de ses écritures, s'être séparée de M. E depuis le 1er juin 2023 et avoir engagé une procédure notariale pour l'acte de vente de la maison en son nom. Il résulte de l'instruction qu'elle perçoit des ressources mensuelles de 1 563 euros provenant de Pôle emploi, une aide de la caisse d'allocations familiales de 184 euros, M. E lui ayant par ailleurs versé la somme de 310 euros en octobre 2023. Elle doit honorer le remboursement d'un crédit immobilier et d'un crédit à la consommation ainsi que diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme C, qui a déjà obtenu une remise partielle de la dette, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu restant à sa charge, la requérante pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales un échelonnement pour le remboursement de la dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et M. D E et au ministre des solidarités et des familles. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2300023_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel