TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300023_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur le solde d'un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022, dont le montant initial s'élevait à 5 039,17 euros. Il soutient que : - sur les conseils d'une assistante sociale, et persuadé que seuls les revenus d'activité étaient pris en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active, il n'avait jamais déclaré ses revenus fonciers ; - il est de bonne foi comme l'a reconnu la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, il a d'ailleurs toujours déclaré ses revenus fonciers au service des impôts, et pensait que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône en était informée ; - sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de l'indu en litige en raison de ses nombreux arrêts maladie, et d'une activité à temps partiel depuis le 15 novembre 2022. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 11 décembre 2023 et un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. C, représentant du département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Lors de sa demande de revenu de solidarité active déposée en ligne le 28 octobre 2020, M. B s'était déclaré sans ressources à compter du 1er octobre 2020. Un contrôle diligenté par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a révélé que l'allocataire n'avait pas mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus fonciers générés par la location dont il est propriétaire à Aix-en-Provence. A la suite de la régularisation de ses droits résultant de la réintégration de ses revenus locatifs dans le calcul de ses ressources trimestrielles, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié par une décision du 9 mai 2022 un indu, constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022, dont le montant initial s'élevait à 5 039,17 euros. M. B demande l'annulation de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette créance. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte du rapport d'enquête du 27 avril 2022 que M. B n'a pas cherché à dissimuler l'existence de revenus fonciers mais qu'il a été mal informé lors de sa demande de revenu de solidarité active. Par suite, M. B doit être regardé comme ayant pu de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, M. B établit par les pièces produites au dossier, et composées de trois arrêts maladie en 2022, de l'essentiel de ses bulletins de paie sur l'année 2022 qui font état d'un salaire s'élevant au maximum à quelques centaines d'euros par mois, des ruptures conventionnelles conclues avec ses employeurs à la suite de son burn-out survenu en 2017, ainsi que de l'acte de vente de son appartement et du tableau d'amortissement du prêt contracté pour l'achat de ce même appartement en 2019, qu'il n'est pas en mesure de faire face au remboursement de l'indu qui lui a été notifié. Par suite, M. B, dont la bonne foi a été reconnue ainsi qu'il a été dit précédemment, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale du solde de son indu. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur le solde d'un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022, dont le montant initial s'élevait à 5 039,17 euros, doivent être accueillies. DECIDE : Article 1er : La décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur le solde d'un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022, dont le montant initial s'élevait à 5 039,17 euros est annulée. Article 2 : Une remise totale du solde de sa dette d'un montant de 4 159,17 euros de revenu de solidarité active est accordée à M. B Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2300023
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Chronologie de l'affaire
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TA1322 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2300023_20240122