TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300024_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La juge des référés,
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Touré, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'instruire sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors que :
- depuis l'expiration de son dernier titre de séjour, il a été mis en possession de récépissés de demande de renouvellement de titre valables jusqu'au 4 octobre 2022 mais pas au-delà de cette date, en dépit des courrier et courriels adressés par son conseil à la préfecture ;
- cette absence de récépissé, alors qu'aucune décision de refus ne lui a été notifiée, lui interdit d'honorer la prise de poste au sein de la clinique Rhea à Strasbourg en qualité d'aide-soignant ;
- le requérant est ainsi privé de ressources alors qu'il a un enfant mineur à sa charge.
- La mesure sollicitée est utile dès lors que :
- il n'a pas obtenu de réponse de la part des services préfectoraux malgré ses démarches ;
- la délivrance d'un récépissé est prévue par les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient notamment que le préfet a refusé le renouvellement de titre de séjour sollicité par le requérant par décision du 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Weidenfeld, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 7 octobre 1984, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le mettre en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et d'instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par M. A a fait l'objet d'une décision de refus en date du 17 août 2022. Dans ces conditions, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Il s'ensuit qu'elle ne peut qu'être rejetée, ensemble les conclusions présentées à titre accessoire par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2023,
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300024_20230120
Données disponibles
- Texte intégral