TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300024_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 janvier 2023 et le 24 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient qu'il dispose d'attaches personnelles et professionnelles en France, qu'il justifie d'une bonne intégration et qu'il souhaiterait être régularisé en bénéficiant d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de moyens et de conclusions ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1989, est entré sur le territoire français le 27 avril 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 octobre 2022. Par un arrêté du 1er décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. M. B se prévaut de ses attaches personnelles en France ainsi que de son intégration manifestée par sa qualité de salarié depuis 2016. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 27 avril 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, il n'apporte aucune pièce de nature à justifier la continuité de sa résidence en France depuis 2015. Il ne produit pas davantage d'éléments de nature à établir la réalité de l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2016. Si le requérant justifie de contrats de travail en qualité de coiffeur à compter de mars 2022, et notamment d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2022, ces contrats présentent un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressé est célibataire, sans enfant et n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident encore ses parents et ses sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Aube, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Castellani, première conseillère, - M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé A-C CASTELLANILa présidente-rapporteure, signé A-S MACH Le greffier, signé E. MOREUL No 2300024
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300024_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel