TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300024_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2023 et le 16 mai 2023, M. E, représenté par Me Pradel-Artaxe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de faits dès lors qu'il a entrepris les démarches pour régulariser sa situation administrative et qu'il a des attaches familiales en Guadeloupe ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît dès lors les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2023, l'instruction a été rouverte et close au 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Michelet E, ressortissant haïtien, né le 12 mai 1989, est entré en France irrégulièrement en 2020 selon ses déclarations. Le 5 janvier 2023, il a été interpelé par les services de la direction territoriale de la police nationale de Grande-Terre pour vérification du droit de circulation ou de séjour et a été placé en retenue et entendu. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'erreurs de faits. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, le requérant se prévaut de circonstances postérieures à l'arrêté en litige, principalement de son mariage célébré le 19 janvier 2023. Toutefois, si l'intéressé a produit une attestation d'hébergement et un acte de mariage, les autres pièces ne permettent pas d'établir une vie commune avec Mme F C, ressortissante française avant l'arrêté attaqué. L'intéressé se borne par ailleurs à produire une promesse d'embauche établie le 11 avril 2023 par Mme B D en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de " jardinier et gros travaux ménager " laquelle ne permet pas d'établir une insertion professionnelle suffisante. Cette promesse d'embauche est également postérieure à l'arrêté à en litige. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une composition pénale pour menace de mort et violence sur concubin, ne démontre pas une volonté d'insertion dans la société française. Il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Haïti où résident ses parents et son enfant né d'une première union. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de son entrée en France à la date de l'arrêté litigieux, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. E. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Michelet E et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès , président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président, Signé S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé J. LE ROUX La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300024_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel