TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300025_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C A B du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par Coallia situé à Malakoff ; 2°)d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif est compétent, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requête est recevable, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donnent qualité pour former une telle demande ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors qu'en occupant irrégulièrement un hébergement au sein du centre HUDA géré par l'association Coallia situé à Malakoff, alors qu'il a refusé un logement qui lui a été proposé le 8 août 2022, et malgré une mise en demeure de quitter les lieux en date du 15 novembre 2022, M. A B compromet le fonctionnement normal du service public, notamment celui du service d'accueil d'urgence des personnes demandant la protection internationale au regard du nombre important de demandeurs d'asile en attente d'un hébergement dans le département des Hauts-de-Seine ; -la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 janvier 2023 à 11h00. A été lu le rapport de Mme Van Muydler, juge des référés, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'hébergement d'urgence dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Il résulte également de l'économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'hébergement d'urgence et qu'en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant yéménite né le 4 juin 1969, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile et qu'il a été admis à ce titre au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par l'association Coallia à Malakoff (Hauts-de-Seine) à partir du 8 mars 2021. Par une décision du 13 octobre 2021, l'OFII lui a attribué le bénéfice de la protection subsidiaire et l'a autorisé à se maintenir dans le centre d'hébergement jusqu'au 31 janvier 2022. Il s'est toutefois maintenu dans les locaux au-delà de cette date et a refusé le 8 août 2022 la proposition de l'OFII lui permettant d'intégrer le dispositif THRASOS et de bénéficier d'un logement pendant la durée du programme. Malgré une mise en demeure de quitter les lieux du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 novembre 2022, qui lui a été notifiée le 17 novembre suivant, M. A B se maintient toujours dans les locaux du centre d'hébergement. 5. D'autre part, le préfet des Hauts-de-Seine soutient que le département des Hauts-de-Seine dispose de 1 812 places en lieux d'accueil pour demandeurs d'asile et que le taux de présence indue s'élève à 26,4 %. Il fait également valoir qu'au 1er novembre 2022, sur les 9 635 personnes domiciliées dans la file active de la structure du premier accueil du demandeur d'asile dans le département des Hauts-de-Seine, 9 256 sont des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement. Ainsi, la libération des lieux occupés par M. A B présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. A B des lieux qu'il occupe au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par Coallia à Malakoff, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A B de quitter les lieux qu'il occupe au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par Coallia à Malakoff, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A B en cas de refus de ce dernier de libérer spontanément les lieux à l'expiration du délai mentionné à l'article 1er. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 janvier 2023. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300025_20230117
Données disponibles
- Texte intégral