TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300025_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Le Bihan, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 octobre 2022 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige la prive de son hébergement et des seules ressources dont elle dispose, alors qu'elle est seule avec sa fille, âgée de dix-sept mois ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * la compétence de son signataire n'est pas établie ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; l'OFII s'est abstenu d'indiquer dans quelle mesure sa situation de particulière vulnérabilité ne faisait tout de même pas obstacle à l'édiction de la décision en litige ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle a toujours respecté ses obligations liées à son assignation à résidence et s'est systématiquement présentée aux autorités en charge de l'asile ; elle n'a pas été en mesure de se rendre à l'aéroport de Brest pour le vol réservé à son intention à destination de l'Espagne, le 21 septembre 2022, car l'autorité préfectorale n'a pas prévu de moyen de transport entre son lieu d'hébergement et l'aéroport. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : * Mme B est, par son comportement, à l'origine de la situation qu'elle conteste ; * elle a indiqué, lorsque la date et les modalités de son voyage lui ont été notifiées, le 13 septembre 2022, qu'elle ne souhaitait pas retourner en Espagne et voulait rester en France ; dès lors qu'elle a expressément refusé sa prise en charge, elle ne peut se prévaloir d'un quelconque manquement des services de la préfecture dans l'organisation de son transfert ; * Mme B n'est pas privée d'hébergement, en ce qu'elle se maintient dans celui dans lequel elle avait été orientée ; elle était précédemment hébergée par son cousin, et avait déclaré qu'il s'agissait d'un hébergement stable ; elle n'établit pas être privée de ressources, dès lors qu'elle peut bénéficier de l'assistance de structures locales et de l'aide de son cousin ; elle a au demeurant attendu deux mois pour saisir le juge des référés de sa situation ; * elle disposait des ressources lui permettant de se rendre à l'aéroport par ses propres moyens ; elle n'a pas fait mention, lors de son audition du 13 septembre 2022, de ce qu'elle souhaitait obtenir un financement pour se rendre à l'aéroport ; * elle ne justifie pas même avoir toujours respecté ses obligations, ne justifiant notamment pas disposer d'une attestation de demandeur d'asile valide ; - Mme B ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * son signataire bénéficie d'une délégation régulière et publiée de signature ; * la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; * la décision a été édictée après examen de la situation de vulnérabilité de Mme B, notamment sa situation de mère isolée avec un enfant de dix-sept mois ; * l'intéressée a été informée des conséquences d'un éventuel non-respect de ses obligations, lors de sa prise en charge et lors de la notification de l'arrêté portant transfert ; * la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Mme B a expressément refusé la mise à exécution de son transfert ; le préacheminement n'est pas systématique, et elle ne peut se prévaloir de ce motif pour justifier son absence au vol réservé ; elle n'a jamais sollicité la prise en charge de son préacheminement ; * Mme B n'établit pas que sa situation personnelle aurait fait obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Espagne ; elle ne saurait donc s'en prévaloir pour justifier le non-respect de ses obligations. Vu : - la requête au fond n° 2206412, enregistrée le 20 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Le Bihan, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision prive Mme B, mère isolée avec sa fille de dix-sept mois, de toutes ressources et de son hébergement ; * elle a respecté l'ensemble de ses obligations, liées au transfert et à son assignation à résidence ; * elle a présenté ses observations à l'OFII, dans le cadre de la procédure contradictoire, expliquant qu'elle n'avait pu se rendre à l'aéroport de Brest et se présenter à l'embarquement du vol réservé à son intention, dès lors que les moyens d'un préacheminement depuis son domicile ne lui ont pas été donnés ni même proposés ; * l'OFII a procédé à la suspension des conditions matérielles d'accueil par automatisme, sans examen ni vérification préalables de sa vulnérabilité ; * le refus exprimé à l'exécution du transfert vers l'Espagne lors de son audition du 13 septembre 2022 ne saurait lui être opposé, dès lors qu'il ne pouvait préjuger de sa présentation ou non à l'aéroport ; l'administration n'était pas dispensée de son obligation d'assurer son préacheminement, ce qu'elle s'est abstenue de faire. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er décembre 1998, est entrée en France accompagnée de sa fille, née le 6 juillet 2021. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 14 décembre 2021 et a bénéficié, dans ce cadre et à compter du même jour, des conditions matérielles d'accueil. Les recherches entreprises sur le fichier " Eurodac " ont révélé qu'elle avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile. Les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge, en application du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, auxquelles elles ont répondu favorablement le 1er février 2022. Par arrêté du 11 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de remettre Mme B et son enfant aux autorités espagnoles. L'intéressée a été convoquée au commissariat de Brest le 13 septembre 2022 pour notification d'un routing pour un vol réservé à leur intention le 21 septembre 2022 à destination de Madrid. Mme B et sa fille ne se sont pas présentées à l'embarquement et l'intéressée a été informée, par courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 septembre 2022, notifié le 4 octobre 2022, de l'intention de l'Office de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil. Mme B a présenté ses observations auprès de l'OFII par courrier reçu le 13 octobre 2022. Par décision du 25 octobre 2022, le directeur de l'OFII a effectivement mis fin aux conditions matérielles d'accueil, à effet immédiat. Mme B a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Mme B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de l'article L. 572-1 de ce code, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. 6. L'article 29 de ce règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l'État responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'État requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'État responsable dans un délai préalable convenu ; c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'État requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'État requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'État responsable () ". Ainsi, le transfert d'un demandeur d'asile vers un État membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013, s'effectue selon l'une de ces trois modalités : à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. 7. Il résulte des dispositions précitées que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'État responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'État responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du préacheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. 8. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de son article D. 551-18 : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ". 9. Dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, au sens des dispositions de l'article L. 551-16 du code précité. 10. Il est constant que Mme B ne s'est pas présentée à l'embarquement du vol qui lui avait été réservé, ainsi qu'à sa fille, à destination de Madrid, le 21 septembre 2022 à 10h50 et que ce faisant, elle n'a pas respecté leur obligation de présentation aux autorités. Pour justifier cette non-présentation à l'embarquement, Mme B soutient, ainsi qu'elle l'a fait dans le cadre de ses observations présentées à l'OFII dans le cadre de la procédure contradictoire, que les autorités préfectorales ne lui ont pas fourni ni proposé les moyens nécessaires à son préacheminement à destination de l'aéroport, alors qu'elle ne disposait pas des moyens de se rendre seule à l'aéroport. 11. Il résulte de l'instruction que Mme B a indiqué, lors de la notification de l'arrêté préfectoral portant transfert, s'opposer à cette mesure et a été informée, à cette occasion et aux termes du formulaire de notification, de ce qu'elle serait regardée par l'administration comme ayant explicitement déclaré ne pas souhaiter se conformer à la procédure de transfert. L'intéressée a par ailleurs explicitement réitéré son opposition à la mise à exécution de l'arrêté portant transfert vers l'Espagne lors de son audition du 13 septembre 2022 au sein du commissariat de Brest et elle ne peut, à cet égard, valablement soutenir, dans le cadre de la présente procédure, que cette opposition n'était qu'une tentative d'obtenir le retrait de la mesure en cause. Il ne résulte par ailleurs pas du procès-verbal de son audition que Mme B aurait indiqué ne pas disposer des moyens pour se rendre seule à l'aéroport, ni qu'elle aurait sollicité le bénéfice d'une prise en charge pour réaliser ce trajet, le jour de son audition ou ultérieurement, avant la date de son embarquement. Dans ces circonstances, il n'appartenait pas à l'État français d'organiser ce préacheminement, une telle obligation ne lui incombant qu'en cas de nécessité dûment portée à sa connaissance. 12. Par ailleurs, l'OFII a nécessairement procédé à l'évaluation de la vulnérabilité de Mme B lorsqu'elle a été admise au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En se bornant à évoquer son statut de mère célibataire d'un enfant de dix-sept mois, Mme B n'établit pas qu'elle serait dans une situation présentant un degré de vulnérabilité tel qu'elle ferait obstacle à ce qu'il soit légalement mis fin au versement à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil, situation personnelle qui était connue de l'OFII, dont l'intéressée n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait défavorablement évolué depuis son arrivée sur le territoire français et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'a pas été prise en considération par l'OFII, avant l'édiction de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du défaut d'examen n'apparaissent pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 13. Aucun des autres moyens invoqués par Mme B et analysés ci-dessus, tirés de l'incompétence et du défaut de motivation, n'apparaît davantage propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 14. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII portant cessation des conditions matérielles d'accueil ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rennes, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, signé O. ALa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3523 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300025_20230123
TA3425 mars 2025
DTA_2206412_20250325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300025_20230123
Données disponibles
- Texte intégral