TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300025_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 29 janvier 2023, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le jury de l'examen professionnel de rédacteur principal territorial de 2ème classe a refusé son admissibilité ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui permettre de se présenter à l'épreuve orale immédiatement ; 3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, l'épreuve orale devant se dérouler le 6 février ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et de non-respect du principe d'égalité homme/femme. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2023 sous le n° 2300026 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à 10 heures, tenue en présence de Mme Belenfant, greffière d'audience : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 septembre 2022, Mme B A, adjointe administrative principale de 1ère classe à la communauté d'agglomération du " Territoire de la Côte Ouest " (TCO) a passé l'épreuve écrire d'admissibilité de la session 2022 du concours interne de rédacteur principal de deuxième classe, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion. Par un courrier du 23 novembre 2022, la présidente du centre de gestion a informé Mme A de la décision du jury d'annuler sa copie de l'épreuve écrite et de lui attribuer la note éliminatoire de 0/20, au motif qu'elle comportait une mention constitutive d'un signe distinctif, interdite par le règlement des épreuves. Le recours gracieux de Mme A a été rejeté le 9 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le jury du concours lui a attribué la note de 0/20 et l'a déclarée non admissible. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article 4 du Règlement général des concours et examens professionnels organisés par le centre de gestion de la réunion : " () / les copies doivent être totalement anonymes et ne comporter aucun nom, prénom, signature, paraphe ou nom de collectivité, même fictifs, et aucune initiale, numéro ou autre indication étrangère au traitement du sujet. / () ". Or, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la copie de Mme A comportait la mention " rédactrice XX " dans l'en-tête. 4. Si l'élimination de Mme A, au motif que sa copie comporte un signe distinctif est effectivement pénalisante eu égard à la note initiale de 11,25 qui lui avait été attribuée, au demeurant supérieure au seuil d'admissibilité fixé à 9,50 par le jury de l'examen, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, eu égard notamment aux exigences du principe d'égalité entre les candidats. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. 6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de même que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice adminiqtratiuve ne sauraient être accueillies. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 6 février 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300025_20230206
Données disponibles
- Texte intégral