TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300025_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B C, représenté F Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2022 F lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros F jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. M. B soutient que : -l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; -elle a été prise en violation de son droit à être entendu ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; -la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. F un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés F M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Airiau, représentant M. B. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées F M. E D, dont il ressort des pièces du dossier qu'il bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature de la préfète du Bas-Rhin du 21 octobre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 octobre 2022. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 6. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. B F les services de police, établi le 31 décembre 2022 à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de recel de vol, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale et professionnelle en France, qu'il a parfaitement connaissance qu'il y séjourne de manière irrégulière et reconnaît d'ailleurs n'avoir jamais entrepris de démarche pour régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'a pas, lors de cette audition, été spécifiquement avisé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne peut pas sérieusement soutenir que son droit à être entendu a été méconnu. 7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir, sans la moindre précision complémentaire, que la préfète n'a pas pris en considération l'intensité et la nature de ses attaches familiales en France, le requérant ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Pour le même motif son moyen tiré de l'erreur manifeste que la préfète aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En se bornant à soutenir, sans autre précision, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire porte une atteinte grave à ses intérêts et porte atteinte à sa vie privée et familiale, le requérant ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que la préfète s'est prononcée au regard de l'ensemble des critères prévus F les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a ainsi régulièrement motivé sa décision. 13. En deuxième lieu, la motivation de la décision permet de vérifier que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 15. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées F M. B, ainsi que, F voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public F mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le président-rapporteur P. ALa première conseillère, première assesseure D. MERRI La greffière V. IMMELE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2300025_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel